JORF n°0118 du 23 mai 2010

Article 2

Article 2

Le B de l'article 2 (Redevance de gestion de navigabilité) du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. ― Redevance d'instruction.
L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042 / 2003 donne lieu au paiement d'une redevance d'instruction forfaitaire définie selon le tableau ci-après. Elle est calculée sur la base du périmètre d'agrément demandé par le postulant et corrigée, le cas échéant, à l'issue de l'instruction sur la base de l'agrément délivré :

|MMD LA PLUS ÉLEVÉE
des types d'aéronefs couverts
par le périmètre d'agrément|DURÉE D'INSTRUCTION
inférieure ou égale à 4 mois|AU-DELÀ, PRO RATA TEMPORIS
sur la base de n heures / mois
d'instruction supplémentaire| |------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2, 7 t ou moins | 12 heures | n = 4 | | Entre 2, 7 t et 5, 7 t | 24 heures | n = 8 | | Entre 5, 7 t et 8, 6 t | 40 heures | n = 12 | | Entre 8, 6 t et 25 t | 60 heures | n = 16 | | Au-dessus de 25 t | 100 heures | n = 20 |

Toutefois, les organismes ayant détenu avant la date du 28 septembre 2009 un agrément d'organisme de maintenance prévu au 3° de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile et ayant postulé avant cette même date en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042 acquittent, au titre de la redevance d'instruction, un montant égal à ce qu'ils acquitteraient au titre de la redevance de suivi de l'agrément prévu au A du présent article. Cette disposition ne s'applique que dans les limites du domaine d'activité de l'agrément d'organisme de maintenance précédemment détenu. Une extension du domaine d'agrément ou l'obtention du privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité s'analysent comme une évolution significative de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité qui nécessite une instruction complémentaire.
La redevance d'instruction d'un organisme qui a postulé à la fois en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042 et en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie F de la partie M du règlement (CE) n° 2042 / 2003 est la somme de la redevance d'instruction prévue ci-dessus et de la redevance d'instruction définie au C de l'article 3 du présent arrêté, réduite d'un montant égal à 50 % de la plus petite de ces deux redevances.
Pour ce qui concerne le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité, l'instruction nécessaire à l'acceptation de chaque personnel d'examen de navigabilité de l'organisme donne lieu au paiement par l'organisme d'une redevance d'instruction définie selon le tableau ci-après :

| MODE DE SUPERVISION |AÉRONEFS EXPLOITÉS
par un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant aérien ou aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure à 8, 6 t| AUTRES AÉRONEFS | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------| | | |Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est supérieure à 2, 7 t|Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 2, 7 t|Aéronefs non motorisés| |L'examen de navigabilité sous la supervision est effectué à l'occasion d'un examen de navigabilité donnant lieu à la redevance d'aptitude au vol prévue à l'article 12 du présent arrêté| Sur la base du temps passé | 2, 3 k1 | 1, 5 k1 | 1 k1 | | Autres cas | Sur la base du temps passé | 6, 2 k1 | 3, 1 k1 | 2 k1 |

Cette redevance est due pour chaque examen de navigabilité effectué sous la supervision de l'Autorité.
Cette redevance n'est pas due dans le cas où la supervision nécessaire à l'acceptation du personnel d'examen de navigabilité n'est pas réalisée par l'Autorité.
En cas d'évolution significative de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.
En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.
Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à l'instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation sont acquittées mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.
Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté. »


Historique des versions

Version 1

Le B de l'article 2 (Redevance de gestion de navigabilité) du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« B. ― Redevance d'instruction.

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042 / 2003 donne lieu au paiement d'une redevance d'instruction forfaitaire définie selon le tableau ci-après. Elle est calculée sur la base du périmètre d'agrément demandé par le postulant et corrigée, le cas échéant, à l'issue de l'instruction sur la base de l'agrément délivré :

MMD LA PLUS ÉLEVÉE

des types d'aéronefs couverts

par le périmètre d'agrément

DURÉE D'INSTRUCTION

inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, PRO RATA TEMPORIS

sur la base de n heures / mois

d'instruction supplémentaire

2, 7 t ou moins

12 heures

n = 4

Entre 2, 7 t et 5, 7 t

24 heures

n = 8

Entre 5, 7 t et 8, 6 t

40 heures

n = 12

Entre 8, 6 t et 25 t

60 heures

n = 16

Au-dessus de 25 t

100 heures

n = 20

Toutefois, les organismes ayant détenu avant la date du 28 septembre 2009 un agrément d'organisme de maintenance prévu au 3° de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile et ayant postulé avant cette même date en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042 acquittent, au titre de la redevance d'instruction, un montant égal à ce qu'ils acquitteraient au titre de la redevance de suivi de l'agrément prévu au A du présent article. Cette disposition ne s'applique que dans les limites du domaine d'activité de l'agrément d'organisme de maintenance précédemment détenu. Une extension du domaine d'agrément ou l'obtention du privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité s'analysent comme une évolution significative de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité qui nécessite une instruction complémentaire.

La redevance d'instruction d'un organisme qui a postulé à la fois en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042 et en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie F de la partie M du règlement (CE) n° 2042 / 2003 est la somme de la redevance d'instruction prévue ci-dessus et de la redevance d'instruction définie au C de l'article 3 du présent arrêté, réduite d'un montant égal à 50 % de la plus petite de ces deux redevances.

Pour ce qui concerne le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité, l'instruction nécessaire à l'acceptation de chaque personnel d'examen de navigabilité de l'organisme donne lieu au paiement par l'organisme d'une redevance d'instruction définie selon le tableau ci-après :

MODE DE SUPERVISION

AÉRONEFS EXPLOITÉS

par un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant aérien ou aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure à 8, 6 t

AUTRES AÉRONEFS

Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est supérieure à 2, 7 t

Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 2, 7 t

Aéronefs non motorisés

L'examen de navigabilité sous la supervision est effectué à l'occasion d'un examen de navigabilité donnant lieu à la redevance d'aptitude au vol prévue à l'article 12 du présent arrêté

Sur la base du temps passé

2, 3 k1

1, 5 k1

1 k1

Autres cas

Sur la base du temps passé

6, 2 k1

3, 1 k1

2 k1

Cette redevance est due pour chaque examen de navigabilité effectué sous la supervision de l'Autorité.

Cette redevance n'est pas due dans le cas où la supervision nécessaire à l'acceptation du personnel d'examen de navigabilité n'est pas réalisée par l'Autorité.

En cas d'évolution significative de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.

En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à l'instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation sont acquittées mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté. »