Arrêté du 28 décembre 2005

Article 3

Créé le 30 décembre 2005 · En vigueur depuis le 9 mars 2013

Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de maintenance prévue par le III de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile pour tout organisme postulant à la délivrance ou titulaire d'un agrément prévu par les parties 145 et M du règlement (CE) n° 2042/2003 et par le 3° de l'article R. 133-1-1 susvisés ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

Les organismes assujettis à cette redevance sont tenus de déclarer à l'organisme technique habilité les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le 10e jour qui suit l'établissement ou la modification des paramètres " effectif ", " Nbase ", " Nligne ", " A ", " M ", " E " " Nsites " et " Naprs " ci-après définis.

Ces organismes sont :

A.-Les organismes titulaires d'un agrément conformément à la partie 145 du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé doivent acquitter une redevance due au titre du suivi de l'agrément dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :

Pour les organismes de maintenance de classe A, au sens de la partie 145 du règlement précité :

(R) = k2 × 0,90 × [3,8 × (effectif) 0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne + 15]

Pour les autres organismes :

(R) = k2 × 0,90 × [3,8 × (effectif) 0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne]

où les paramètres " effectif ", " Nbase " " Nligne " et " k2 " sont définis comme suit :

  • " effectif " est le nombre de personnes appartenant à l'organisme, que celui-ci a fait figurer dans son manuel d'organisme d'entretien, augmenté du nombre de personnes des organismes sous-traitants non agréés qui sont habilitées à délivrer les autorisations de remise en service ;
  • " Nbase " est le nombre de sites où s'effectue l'entretien dit " en base ", au sens du règlement n° 2042/2003 susmentionné ;
  • " Nligne " est le nombre, plafonné à 100, de sites où s'effectuent les autres entretiens, dits " en ligne " ;

-" k2 " est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de " k2 " est fixée en annexe au présent arrêté.

B.-Les organismes titulaires d'un agrément d'atelier de pliage de parachutes de sauvetage doivent acquitter une redevance due au titre du suivi de l'agrément dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :

Le montant de la redevance due au titre du suivi de l'agrément est calculé en appliquant la formule suivante :

(R) = k2 x [(effectif) 0,8 + 4 x Nbase]

où les paramètres " effectif ", " Nbase " et " k2 " sont définis comme suit :

  • " effectif " est le nombre de personnes travaillant pour l'organisme, augmenté du nombre de personnes des organismes sous-traitants non agréés qui sont habilités à délivrer les approbations de remise en service ;
  • " Nbase " est le nombre de sites d'entretien dit " en base " ;

-" k2 " est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de " k2 " est fixée en annexe au présent arrêté.

C.-Les autres organismes de maintenance doivent acquitter au titre du suivi de l'agrément une redevance (R) dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :

(R) = k2 × [(A + M + E) 0,9 + (3 × NAPRS) 0,9 + 10 × (NSITES-1)]

où les paramètres " A ", " M ", " E " " NAPRS ", " NSITES " et " k2 " sont définis comme suit :

" A " est la somme, pour tous les types d'aéronefs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme des coefficients " a " dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef :

CATÉGORIE D'AÉRONEF

a

Aéronefs avec MMD ≤ 5,7 t :

Planeur ou ballon

0,5

Avion monomoteur à pistons, non pressurisé

1

Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé

2

Hélicoptère monomoteur à pistons

2

Avion monoturbine non pressurisé

2

Avion monomoteur à pistons, pressurisé

3

Avion multiturbines non pressurisé

4

Avion multimoteurs à pistons, pressurisé

4

Avion monoturbine, pressurisé

5

Hélicoptère monoturbine

6

Hélicoptère multimoteurs, MMD ≤ 2,7 t

11

Avion multiturbines pressurisé

14

Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t

18

Aéronefs avec MMD > 5,7 t :

5,7 t ≤ MMD ≤ 10 t

24

10 t < MMD ≤ 25 t

37

25 t < MMD ≤ 65 t

63

65 t < MMD ≤ 110 t

93

110 t < MMD ≤ 180 t

124

180 t < MMD

205

Par " type d'aéronefs ", on entend l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur ou à défaut présentant des caractéristiques similaires.

" M " est la somme, pour tous les ensembles regroupant chacun les types de moteurs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme et faisant l'objet d'un même certificat de type, des coefficients " m " dont la valeur pour chaque ensemble est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie de moteur :

CATÉGORIE DE MOTEUR

m

Moteur à piston

1

Turbopropulseur

3

Réacteur

5

" E " = 2, uniquement si le domaine d'agrément de l'organisme inclut des équipements. Toutefois le terme " E " n'est pas applicable si le domaine d'agrément de l'organisme inclut aussi des aéronefs complets ;

" NAPRS " est le nombre de personnes habilitées à délivrer l'approbation pour remise en service quel que soit leur domaine d'habilitation, à l'exception des suppléants ; toutefois NAPRS ne peut pas être inférieur à (A + M)/20, arrondi au nombre entier supérieur ;

" Nsites " est le nombre de sites d'entretien identifiés dans le manuel d'organisme de maintenance ;

" k2 " est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de " k2 " est fixée en annexe au présent arrêté.

Toutefois, (R) ne peut être inférieur à (4 × k2).

D.-La redevance de suivi de l'agrément de maintenance est acquittée mensuellement, auprès de l'organisme technique habilité.

Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule ou du calcul précités, les paramètres " effectif ", " Nbase ", " Nligne ", " A ", " M ", " NAPRS ", " NSITES " et, le cas échéant, " E " étant évalués par l'organisme technique habilité en retenant les éléments utiles qui lui sont parvenus au dixième jour du mois de facturation.

Pour l'application du présent article, " mois de facturation " s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.

E.-L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance mentionné au A ou B du présent article donne lieu à paiement d'une redevance égale au double de la redevance définie, selon les cas, au A ou au B du présent article due au titre du suivi de cet agrément.

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance mentionné au C. du présent article donne lieu à paiement d'une redevance d'instruction forfaitaire calculée sur la base du périmètre d'agrément demandé par le postulant et corrigée, le cas échéant, à l'issue de l'instruction sur la base de l'agrément délivré.

Le montant de la redevance d'instruction est le plus grand des montants applicables compte tenu du périmètre d'agrément de l'organisme, définis dans les tableaux ci-après :

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des aéronefs complets :

MMD LA PLUS ÉLEVÉE
des types d'aéronefs
inclus
dans le périmètre
d'agrément

DURÉE
d'instruction
inférieure
ou égale
à 4 mois

AU-DELÀ,
pro rata temporis
sur la base de
n k2/ mois d'instruction
supplémentaire

2,7 t ou moins

12 k2

n = 4

Plus de 2,7 t

24 k2

n = 8

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des moteurs complets :

CATÉGORIE
de moteur
dans le périmètre
d'agrément

DURÉE
d'instruction
inférieure
ou égale
à 4 mois

AU-DELÀ,
pro rata temporis
sur la base de
n k2/ mois d'instruction
supplémentaire

Moteurs à piston

12 k2

n = 4

Turbopropulseurs

18 k2

n = 6

Réacteur

24 k2

n = 8

Autres organismes :

DURÉE D'INSTRUCTION
inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, PRO RATA TEMPORIS
sur la base de n k2/ mois d'instruction
supplémentaire

12 k2

n = 4

Toutefois, les organismes ayant détenu avant la date du 28 septembre 2009, un agrément d'organisme de maintenance prévu au 3° de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile et ayant postulé avant cette même date en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie F de la partie M du règlement (CE) n° 2042, acquittent, au titre de la redevance d'instruction, un montant égal à ce qu'ils acquitteraient au titre de la redevance de suivi de l'agrément prévu au C du présent article. Cette disposition ne s'applique que dans les limites du domaine d'activité de l'agrément d'organisme de maintenance précédemment détenu. Une extension du domaine d'agrément s'analyse comme une évolution significative de l'organisme de maintenance qui nécessite une instruction complémentaire.

En cas d'évolution significative de l'organisme de maintenance, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale correspondante définie en application du présent article.

En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à l'instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation sont acquittées mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 mars 2013

Modifié parArrêté du 25 février 2013art. 3

Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de maintenance prévue par le III de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile pour tout organisme postulant à la délivrance ou titulaire d'un agrément prévu par les parties 145 et M du règlement (CE) n° 2042/2003 et par le 3° de l'article R. 133-1-1 susvisés ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

Les organismes assujettis à cette redevance sont tenus de déclarer

Ces organismes sont :

A.-Les organismes titulaires d'un agrément conformément à la partie 145

Pour les organismes de maintenance de classe A, au sens

(R) = k2 × 0,90 × \[3,8 × (effectif) 0,8

Pour les autres organismes :

(R) = k2 × 0,90 × \[3,8 × (effectif) 0,8

où les paramètres " effectif ", " Nbase " "

* " effectif " est le nombre de personnes appartenant

\-" k2 " est un coefficient de proportionnalité fonction du

B.-Les organismes titulaires d'un agrément d'atelier de pliage de parachutes

Le montant de la redevance due au titre du suivi

(R) = k2 x \[(effectif) 0,8 + 4 x Nbase\]

où les paramètres " effectif ", " Nbase " et

* " effectif " est le nombre de personnes travaillant

\-" k2 " est un coefficient de proportionnalité fonction du

C.-Les autres organismes de maintenance doivent acquitter au titre du

(R) = k2 × \[(A + M + E) 0,9

où les paramètres " A ", " M ", "

" A " est la somme, pour tous les types

CATÉGORIE D'AÉRONEF

a

Aéronefs avec MMD ≤ 5,7 t :

Planeur ou ballon

0,5

Avion monomoteur à pistons, non pressurisé

1

Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé

2

Hélicoptère monomoteur à pistons

2

Avion monoturbine non pressurisé

2

Avion monomoteur à pistons, pressurisé

3

Avion multiturbines non pressurisé

4

Avion multimoteurs à pistons, pressurisé

4

Avion monoturbine, pressurisé

5

Hélicoptère monoturbine

6

Hélicoptère multimoteurs, MMD ≤ 2,7 t

11

Avion multiturbines pressurisé

14

Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t

18

Aéronefs avec MMD > 5,7 t :

5,7 t ≤ MMD ≤ 10 t

24

10 t < MMD ≤ 25 t

37

25 t < MMD ≤ 65 t

63

65 t < MMD ≤ 110 t

93

110 t < MMD ≤ 180 t

124

180 t < MMD

205

Par " type d'aéronefs ", on entend l'ensemble des aéronefs

" M " est la somme, pour tous les ensembles

CATÉGORIE DE MOTEUR

m

Moteur à piston

1

Turbopropulseur

3

Réacteur

5

" E " = 2, uniquement si le domaine d'agrément

" NAPRS " est le nombre de personnes habilitées à

" Nsites " est le nombre de sites d'entretien identifiés

" k2 " est un coefficient de proportionnalité fonction du

Toutefois, (R) ne peut être inférieur à (4 × k2).

D.-La redevance de suivi de l'agrément de maintenance est acquittée

Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de

Pour l'application du présent article, " mois de facturation "

E.-L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme

Le montant de la redevance d'instruction est le plus grand

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des aéronefs complets :

MMD LA PLUS ÉLEVÉE des types d'aéronefs inclus dans le

DURÉE d'instruction inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, pro rata temporis sur la base de n k2/ mois d'instruction supplémentaire

2,7 t ou moins

12 k2

n = 4

Plus de 2,7 t

24 k2

n = 8

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des moteurs complets :

CATÉGORIE de moteur dans le périmètre d'agrément

DURÉE d'instruction inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, pro rata temporis sur la base de n k2/ mois d'instruction supplémentaire

Moteurs à piston

12 k2

n = 4

Turbopropulseurs

18 k2

n = 6

Réacteur

24 k2

n = 8

Autres organismes :

DURÉE D'INSTRUCTION inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, PRO RATA TEMPORIS sur la base de n k2/ mois d'instruction supplémentaire

12 k2

n = 4

Toutefois, les organismes ayant détenu avant la date du 28

En cas d'évolution significative de l'organisme de maintenance, qui nécessite

En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à

Les montants calculés sur la base du temps passé dans

En vigueur du mercredi 19 janvier 2011 au vendredi 8 mars 2013

Modifié parArrêté du 3 janvier 2011art. 1

Redevance de maintenance.-Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de maintenance prévue par le III de l'article R. 611-3 ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

Les organismes assujettis à cette redevance sont tenus de déclarer à l'organisme technique habilitéles éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le 10e jour qui suit l'établissement ou la modification des paramètres " effectif ", " Nbase ", " Nligne ", " A ", " M ", " E " " Nsites " et " Naprs " ci-après définis.

Ces organismes sont :

A.-Les organismes titulaires d'un agrément conformément à la partie 145 du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé doivent acquitter une redevance due au titre du suivi de l'agrément dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :

Pour les organismes de maintenance de classe A, au sens

(R) = k2 × 0,90 × \[3,8 × (effectif) 0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne + 15\]

Pour les autres organismes :

(R) = k2 × 0,90 × \[3,8 × (effectif) 0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne\]

où les paramètres " effectif ", " Nbase " " Nligne " et " k2 " sont définis comme suit :

* " effectif " est le nombre de personnes appartenant à l'organisme, que celui-ci a fait figurer dans son manuel d'organisme d'entretien, augmenté du nombre de personnes des organismes sous-traitants non agréés qui sont habilitées à délivrer les autorisations de remise en service ; * " Nbase " est le nombre de sites où s'effectue l'entretien dit " en base ", au sens du règlement n° 2042/2003 susmentionné ; * " Nligne " est le nombre, plafonné à 100, de sites où s'effectuent les autres entretiens, dits " en ligne " ;

\-"k2 " est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de " k2 " est fixée en annexe au présent arrêté.

B.-Les organismes titulaires d'un agrément d'atelier de pliage de parachutes de sauvetage doivent acquitter une redevance due au titre du suivi de l'agrément dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :

Le montant de la redevance due au titre du suivi

(R) = k2 x \[(effectif) 0,8 + 4 x Nbase\]

où les paramètres " effectif ", " Nbase " et " k2 " sont définis comme suit :

* " effectif " est le nombre de personnes travaillant pour l'organisme, augmenté du nombre de personnes des organismes sous-traitants non agréés qui sont habilités à délivrer les approbations de remise en service ; * " Nbase " est le nombre de sites d'entretien dit " en base " ;

\-"k2 " est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de " k2 " est fixée en annexe au présent arrêté.

C.-Les autres organismes de maintenance doivent acquitter au titre du suivi de l'agrément une redevance (R) dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :

(R) = k2 × \[(A + M + E) 0,9 + (3 × NAPRS) 0,9 + 10 × (NSITES\-1)\]

où les paramètres " A ", " M ", " E " " NAPRS ", " NSITES " et " k2 " sont définis comme suit :

" A " est la somme, pour tous les types

CATÉGORIE D'AÉRONEF

a

Aéronefs avec MMD ≤ 5,7 t :

Planeur ou ballon

0,5

Avion monomoteur à pistons, non pressurisé

1

Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé

2

Hélicoptère monomoteur à pistons

2

Avion monoturbine non pressurisé

2

Avion monomoteur à pistons, pressurisé

3

Avion multiturbines non pressurisé

4

Avion multimoteurs à pistons, pressurisé

4

Avion monoturbine, pressurisé

5

Hélicoptère monoturbine

6

Hélicoptère multimoteurs, MMD ≤ 2,7 t

11

Avion multiturbines pressurisé

14

Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t

18

Aéronefs avec MMD > 5,7 t :

5,7 t ≤ MMD ≤ 10 t

24

10 t < MMD ≤ 25 t

37

25 t < MMD ≤ 65 t

63

65 t < MMD ≤ 110 t

93

110 t < MMD ≤ 180 t

124

180 t < MMD

205

Par " type d'aéronefs ", on entend l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur ou à défaut présentant des caractéristiques similaires.

" M " est la somme, pour tous les ensembles regroupant chacun les types de moteurs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme et faisant l'objet d'un même certificat de type, des coefficients " m " dont la valeur pour chaque ensemble est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie de moteur :

CATÉGORIE DE MOTEUR

m

Moteur à piston

1

Turbopropulseur

3

Réacteur

5

" E " = 2, uniquement si le domaine d'agrément de l'organisme inclut des équipements. Toutefois le terme " E " n'est pas applicable si le domaine d'agrément de l'organisme inclut aussi des aéronefs complets ;

" NAPRS " est le nombre de personnes habilitées à délivrer l'approbation pour remise en service quel que soit leur domaine d'habilitation, à l'exception des suppléants ; toutefois NAPRS ne peut pas être inférieur à (A + M)/20, arrondi au nombre entier supérieur ;

" Nsites " est le nombre de sites d'entretien identifiés dans le manuel d'organisme de maintenance ;

" k2 " est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de " k2 " est fixée en annexe au présent arrêté.

Toutefois, (R) ne peut être inférieur à (4 × k2).

D.-La redevance de suivi de l'agrément de maintenance est acquittée mensuellement, auprès de l'organisme technique habilité.

Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule ou du calcul précités, les paramètres " effectif ", " Nbase ", " Nligne ", " A ", " M ", " NAPRS ", " NSITES " et, le cas échéant, " E " étant évalués par l'organisme technique habilitéen retenant les éléments utiles qui lui sont parvenus au dixième jour du mois de facturation.

Pour l'application du présent article, " mois de facturation " s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.

E.-L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance mentionné au A ou B du présent article donne lieu à paiement d'une redevance égale au double de la redevance définie, selon les cas, au A ou au B du présent article due au titre du suivi de cet agrément.

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme

Le montant de la redevance d'instruction est le plus grand

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des aéronefs complets :

MMD LA PLUS ÉLEVÉE des types d'aéronefs inclus dans le

DURÉE d'instruction inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, pro rata temporis sur la base de n heures/ mois d'instruction supplémentaire

2,7 t ou moins

12 heures

n = 4

Plus de 2,7 t

24 heures

n = 8

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des moteurs complets :

CATÉGORIE de moteur dans le périmètre d'agrément

DURÉE d'instruction inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, pro rata temporis sur la base de n heures/ mois d'instruction supplémentaire

Moteurs à piston

12 heures

n = 4

Turbopropulseurs

18 heures

n = 6

Réacteur

24 heures

n = 8

Autres organismes :

DURÉE D'INSTRUCTION inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, PRO RATA TEMPORIS sur la base de n heures/ mois d'instruction supplémentaire

12 heures

n = 4

Toutefois, les organismes ayant détenu avant la date du 28

En cas d'évolution significative de l'organisme de maintenance, qui nécessite

En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à

Les montants calculés sur la base du temps passé dans

En vigueur du lundi 24 mai 2010 au mardi 18 janvier 2011

Modifié parArrêté du 5 mai 2010art. 3

Redevance de maintenance. - Le mode de calcul et les

Les organismes assujettis à cette redevance sont tenus de déclarer au GSAC les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le 10e jour qui suit l'établissement ou la modification des paramètres "effectif", "Nbase", "Nligne", "A", "M", "E" "Nsites" et "Naprs" ci-après définis.

Ces organismes sont :

A. - Les organismes titulaires d'un agrément conformément à la

Pour les organismes de maintenance de classe A, au sens

(R) = k2 × 0,90 × \[3,8 × (effectif)0,8 +

Pour les autres organismes :

(R) = k2 × 0,90 × \[3,8 × (effectif)0,8 +

où les paramètres "effectif", "Nbase" "Nligne" et "k2" sont définis

* "effectif" est le nombre de personnes appartenant à l'organisme,

\- "k2" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux

B. - Les organismes titulaires d'un agrément d'atelier de pliage

Le montant de la redevance due au titre du suivi

(R) = k2 x \[(effectif)0,8 + 4 x Nbase\]

où les paramètres "effectif", "Nbase" et "k2" sont définis comme

* "effectif" est le nombre de personnes travaillant pour l'organisme,

\- "k2" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux

C. - Les autres organismes de maintenance doivent acquitter au titre du suivi de l'agrément une redevance (R) dont le montant est

calculé en appliquant

la formule suivante

:

(R ) = k2 × \[(A + M + E) 0,9 + (3 × NAPRS) 0,9 + 10 × (NSITES - 1)\]

où les paramètres "A", "M", "E" "NAPRS", "NSITES" et "k2" sont définis comme suit :

" A " est la somme, pour tous les types d'aéronefs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme des coefficients " a " dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef :

CATÉGORIE D'AÉRONEF

a

Aéronefs avec MMD ≤ 5,7 t :

Planeur ou ballon

0,5

Avion monomoteur à pistons, non pressurisé

1

Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé

2

Hélicoptère monomoteur à pistons

2

Avion monoturbine non pressurisé

2

Avion monomoteur à pistons, pressurisé

3

Avion multiturbines non pressurisé

4

Avion multimoteurs à pistons, pressurisé

4

Avion monoturbine, pressurisé

5

Hélicoptère monoturbine

6

Hélicoptère multimoteurs, MMD ≤ 2,7 t

11

Avion multiturbines pressurisé

14

Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t

18

Aéronefs avec MMD > 5,7 t :

5,7 t ≤ MMD ≤ 10 t

24

10 t < MMD ≤ 25 t

37

25 t < MMD ≤ 65 t

63

65 t < MMD ≤ 110 t

93

110 t < MMD ≤ 180 t

124

180 t < MMD

205

Par "type d'aéronefs", on entend l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) 2042/2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur ou à défaut présentant des caractéristiques similaires.

"M" est la somme, pour tous les ensembles regroupant chacun

CATÉGORIE DE MOTEUR

m

Moteur à piston

1

Turbopropulseur

3

Réacteur

5

"E" = 2, uniquement si le domaine d'agrément de l'organisme inclut des équipements. Toutefois le terme "E" n'est pas applicable si le domaine d'agrément de l'organisme inclut aussi des aéronefs complets ;

"NAPRS" est le nombre de personnes habilitées à délivrer l'approbation pour remise en service quel que soit leur domaine d'habilitation, à l'exception des suppléants ; toutefois NAPRS ne peut pas être inférieur à (A + M) / 20, arrondi au nombre entier supérieur ;

"Nsites" est le nombre de sites d'entretien identifiés dans le manuel d'organisme de maintenance ;

"k2" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire

Toutefois,(R ) ne peut être inférieur à (4 × k2).

D. - La redevance de suivi de l'agrément de maintenance

Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule ou du calcul précités, les paramètres "effectif", "Nbase", "Nligne", "A", "M", "NAPRS", "NSITES" et, le cas échéant, "E"étant évalués par le GSAC en retenant les éléments utiles qui lui sont parvenus au dixième jour du mois de facturation.

Pour l'application du présent article, "mois de facturation" s'entend comme

E. - L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme

Le montant de la redevance d'instruction est le plus grand

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des aéronefs complets :

MMD LA PLUS ÉLEVÉE des types d'aéronefs inclus dans le

DURÉE d'instruction inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, pro rata temporis sur la base de n heures/mois

2,7 t ou moins

12 heures

n = 4

Plus de 2,7 t

24 heures

n = 8

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des moteurs complets :

CATÉGORIE de moteur dans le périmètre d'agrément

DURÉE d'instruction inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, pro rata temporis sur la base de n heures/mois

Moteurs à piston

12 heures

n = 4

Turbopropulseurs

18 heures

n = 6

Réacteur

24 heures

n = 8

Autres organismes :

DURÉE D'INSTRUCTION inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, PRO RATA TEMPORIS sur la base de n heures/mois

12 heures

n = 4

Toutefois, les organismes ayant détenu avant la datedu 28 septembre 2009,un agrément d'organisme de maintenance prévu au 3° de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile et ayant postulé avant cette même date en vuede la délivrance d'un agrément selon la sous-partie F de la partie M du règlement (CE) n° 2042, acquittent, au titre de la redevance d'instruction,un montant égal à ce qu'ils acquitteraient au titre de la redevance de suivi de l'agrément prévu au C du présent article. Cette disposition ne s'applique que dans les limites du domaine d'activité de l'agrément d'organisme de maintenance précédemment détenu. Une extension du domaine d'agrément s'analyse comme une évolution significative de l'organisme de maintenance qui nécessite une instruction complémentaire.

En cas d'évolution significative de l'organisme de maintenance, qui nécessite

En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à

Les montants calculés sur la base du temps passé dans

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 23 mai 2010

Redevance de maintenance. - Le mode de calcul et les

Les organismes assujettis à cette redevance sont tenus de déclarer

Ces organismes sont :

A. - Les organismes titulaires d'un agrément conformément à la

Pour les organismes de maintenance de classe A, au sens

(R) = k2 × 0,90 × \[3,8 × (effectif)0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne + 15\]

Pour les autres organismes :

(R) = k2 × 0,90 × \[3,8 × (effectif)0,8 + 15 × Nbase + 8× Nligne\]

où les paramètres "effectif", "Nbase" "Nligne" et "k2" sont définis

* "effectif" est le nombre de personnes appartenant à l'organisme,

\- "k2" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux

B. - Les organismes titulaires d'un agrément d'atelier de pliage

Le montant de la redevance due au titre du suivi

(R) = k2 x \[(effectif)0,8 + 4 x Nbase\]

où les paramètres "effectif", "Nbase" et "k2" sont définis comme

* "effectif" est le nombre de personnes travaillant pour l'organisme,

\- "k2" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux

C. - Les autres organismes de maintenance doivent acquitter au titre du suivi de l'agrément une redevance (R), dont le montant est la combinaison de deux composantes (R 2) et (R 3) :

(R) = (R2) + (R3) - 0,5 × min. \[(R2)\]; \[(R3)\],

sans que (R) puisse être inférieur à (R 2) ;

où min. \[(R 2) ; (R 3)\] désigne le plus petit des montants (R 2) et (R 3) et où (R 2) et (R 3) sont définis comme suit :

(R 1) est calculé en prenant en compte les aéronefs

\- le cycle d'examen de navigabilité est supérieur à un

\- la redevance d'aptitude au vol prévue au A-2 de

Son montant est égal à la somme pour ces aéronefs

\- "Rb" est le paramètre défini au A-2 de l'article

\- "N" est le paramètre défini à l'article 12 et

(R 2) = k2 × \[(A + M)0.9 + (3

où les paramètres "A", "M", "NAPRS", "NSITES" et "k2" sont

"A" est la somme, pour tous les types d'aéronefs figurant

CATÉGORIE D'AÉRONEF

a

Aéronefs avec MMD ≤ 5,7 t :

Planeur ou ballon

0,5

Avion monomoteur à pistons, non pressurisé

1

Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé

2

Hélicoptère monomoteur à pistons

2

Avion monoturbine non pressurisé

2

Avion monomoteur à pistons, pressurisé

3

Avion multiturbines non pressurisé

4

Avion multimoteurs à pistons, pressurisé

4

Avion monoturbine, pressurisé

5

Hélicoptère monoturbine

6

Hélicoptère multimoteurs, MMD ≤ 2,7 t

11

Avion multiturbines pressurisé

14

Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t

18

Aéronefs avec MMD > 5,7 t :

5,7 t ≤ MMD ≤ 10 t

24

10 t < MMD ≤ 25 t

37

25 t < MMD ≤ 65 t

63

65 t < MMD ≤ 110 t

93

110 t < MMD ≤ 180 t

124

180 t < MMD

205

Par "type d'aéronefs" on entend l'ensemble des aéronefs faisant l'objet

"M" est la somme, pour tous les ensembles regroupant chacun

CATÉGORIE DE MOTEUR

m

Moteur à piston

1

Turbopropulseur

3

Réacteur

5

"NAPRS" est le nombre de personnes habilitées à délivrer l'approbation

"NSITES" est le nombre de sites d'entretien identifiés dans le

"k2" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire

Le montant de (R 3) est égal à celui de

Si l'organisme de maintenance n'est pas titulaire d'un agrément d'organisme

Toutefois ni (R 2) ni (R 3) ne peuvent être

D. - La redevance de suivi de l'agrément de maintenance

Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de

Pour l'application du présent article, "mois de facturation" s'entend comme

E. - L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme

Le montant de la redevance d'instruction est le plus grand

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des aéronefs complets :

MMD LA PLUS ÉLEVÉE des types d'aéronefs inclus dans le

DURÉE d'instruction inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, pro rata temporis sur la base de n heures/mois

2,7 t ou moins

12 heures

n = 4

Plus de 2,7 t

24 heures

n = 8

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des moteurs complets :

CATÉGORIE de moteur dans le périmètre d'agrément

DURÉE d'instruction inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, pro rata temporis sur la base de n heures/mois

Moteurs à piston

12 heures

n = 4

Turbopropulseurs

18 heures

n = 6

Réacteur

24 heures

n = 8

Autres organismes :

DURÉE D'INSTRUCTION inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, PRO RATA TEMPORIS sur la base de n heures/mois

12 heures

n = 4

La redevance de suivi de l'agrément de maintenance définie au

En cas d'évolution significative de l'organisme de maintenance, qui nécessite

En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à

Les montants calculés sur la base du temps passé dans

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Redevance de maintenance. - Le mode de calcul et les

Les organismes assujettis à cette redevance sont tenus de déclarer

Ces organismes sont :

A. - Les organismes titulaires d'un agrément conformément à la partie 145 du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé doivent acquitter une redevance due au titre du suivi de l'agrément dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :

Pour les organismes de maintenance de classe A, au sens

(R) = k2 × 0,95 × \[3,8 × (effectif)0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne + 15\]

Pour les autres organismes :

(R) = k2× 0,95 × \[3,8 × (effectif)0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne\]

où les paramètres "effectif", "Nbase" "Nligne" et "k2" sont définis

* "effectif" est le nombre de personnes appartenant à l'organisme,

\- "k2" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux

B. - Les organismes titulaires d'un agrément d'atelier de pliage

Le montant de la redevance due au titre du suivi

(R) = k2 x \[(effectif)0,8 + 4 x Nbase\]

où les paramètres "effectif", "Nbase" et "k2" sont définis comme

* "effectif" est le nombre de personnes travaillant pour l'organisme,

\- "k2" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux

C. - Les autres organismes de maintenance doivent acquitter au

(R) = 0,3 × (R1) + 0,7 × \[(R2) + (R3) - 0,5 × min. ((R2); (R3))\],

sans que (R) puisse être inférieur à (R 2) ; où min.((R 2) ; (R 3)) désigne le plus petit des montants (R 2) et (R 3) et où (R 1), (R 2) et (R 3) sont définis comme suit :

(R 1) est calculé en prenant en compte les aéronefs

\- le cycle d'examen de navigabilité est supérieur à un

\- la redevance d'aptitude au vol prévue au A-2 de

Son montant est égal à la somme pour ces aéronefs

\- "Rb" est le paramètre défini au A-2 de l'article

\- "N" est le paramètre défini à l'article 12 et

(R 2) = k2 × \[(A + M)0.9 + (3

où les paramètres "A", "M", "NAPRS", "NSITES" et "k2" sont

"A" est la somme, pour tous les types d'aéronefs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme , des coefficients "a" dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef :

CATÉGORIE D'AÉRONEF

a

Aéronefs avec MMD ≤ 5,7 t :

Planeur ou ballon

0,5

Avion monomoteur à pistons, non pressurisé

1

Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé

2

Hélicoptère monomoteur à pistons

2

Avion monoturbine non pressurisé

2

Avion monomoteur à pistons, pressurisé

3

Avion multiturbines non pressurisé

4

Avion multimoteurs à pistons, pressurisé

4

Avion monoturbine, pressurisé

5

Hélicoptère monoturbine

6

Hélicoptère multimoteurs, MMD ≤ 2,7 t

11

Avion multiturbines pressurisé

14

Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t

18

Aéronefs avec MMD > 5,7 t :

5,7 t ≤ MMD ≤ 10 t

24

10 t < MMD ≤ 25 t

37

25 t < MMD ≤ 65 t

63

65 t < MMD ≤ 110 t

93

110 t < MMD ≤ 180 t

124

180 t < MMD

205

Par "type d'aéronefs" on entend l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur ou, à défaut, présentant des caractéristiques similaires.

"M" est la somme, pour tous les ensembles regroupant chacun les types de moteurs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme et faisant l'objet d'un même certificat de type, des coefficients "m" dont la valeur pour chaque ensemble est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie de moteur :

CATÉGORIE DE MOTEUR

m

Moteur à piston

1

Turbopropulseur

3

Réacteur

5

"NAPRS" est le nombre de personnes habilitées à délivrer l'approbation pour remise en service quel que soit leur domaine d'habilitation, à l'exception des suppléants; toutefois NAPRS ne peut pas être inférieur à (A + M)/20, arrondi au nombre entier supérieur ;

"NSITES" est le nombre de sites d'entretien identifiés dans le

"k2" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire

Le montant de (R 3) est égal à celui de

Si l'organisme de maintenance n'est pas titulaire d'un agrément d'organisme

Toutefois ni (R 2) ni (R 3) ne peuvent être inférieurs à (4 × k2).

D. - La redevance de suivi de l'agrément de maintenance

Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de

Pour l'application du présent article, "mois de facturation" s'entend comme

E. - L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme

Le montant de la redevance d'instruction est le plus grand

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des aéronefs complets :

MMD LA PLUS ÉLEVÉE des types d'aéronefs inclus dans le

DURÉE d'instruction inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, pro rata temporis sur la base de n heures/mois

2,7 t ou moins

12 heures

n = 4

Plus de 2,7 t

24 heures

n = 8

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des moteurs complets :

CATÉGORIE de moteur dans le périmètre d'agrément

DURÉE d'instruction inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, pro rata temporis sur la base de n heures/mois

Moteurs à piston

12 heures

n = 4

Turbopropulseurs

18 heures

n = 6

Réacteur

24 heures

n = 8

Autres organismes :

DURÉE D'INSTRUCTION inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, PRO RATA TEMPORIS sur la base de n heures/mois

12 heures

n = 4

La redevance de suivi de l'agrément de maintenance définie au

En cas d'évolution significative de l'organisme de maintenance, qui nécessite

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à

Les montants calculés sur la base du temps passé dans

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au lundi 31 décembre 2007

Modifié parArrêté du 26 décembre 2006art. 3 (V)

Redevance de maintenance. - Le mode de calcul et les

Les organismes assujettis à cette redevance sont tenus de déclarer au GSAC les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le 10e jour qui suit l'établissement ou la modification des paramètres "effectif", "Nbase","Nligne", "Nsites" et "Naprs" ci-après définis.

Ces organismes sont :

A. - Les organismes titulaires d'un agrément conformément à la partie 145 du règlement (CE) n° 2042/2003 susmentionné doivent acquitter uneredevance due au titre du suivi de l'agrément dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :

Pour les organismes de maintenance de classe A, au sens de la partie 145 du règlement précité :

(R) = k2 × \[3,8 × (effectif)0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne + 15\]

Pour les autres organismes :

(R) = k2 × \[3,8 × (effectif)0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne\]

où les paramètres "effectif", "Nbase" "Nligne" et "k2" sont définis

* "effectif" est le nombre de personnes appartenant à l'organisme,

\- "k2" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux

B. - Les organismes titulaires d'un agrément d'atelier de pliage de parachutes de sauvetagedoivent acquitter une redevance due au titre du suivi de l'agrément dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :

Le montant de la redevance due au titre du suivi

(R) = k2 x \[(effectif)0,8 + 4 x Nbase\]

où les paramètres "effectif", "Nbase" et "k2" sont définis comme

* "effectif" est le nombre de personnes travaillant pour l'organisme,

\- "k2" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux

C. - Les autres organismes de maintenancedoivent acquitter au titre du suivide l'agrément uneredevance (R) dont le montant est la combinaisonde trois composantes (R 1), (R 2) et (R 3) :

(R) = 0,7 × (R 1) + 0,3 × \[(R 2) + (R 3) - 0,5 × min. (R 2) ; (R 3))\],

sans que (R) puisse être inférieur à (R 2)

où min.((R 2) ; (R 3)) désigne le plus petit des montants (R 2) et (R 3) et où (R 1), (R 2) et (R 3) sont définis comme suit :

(R 1) est calculé en prenant en compte les aéronefs dont le propriétaire a confié l'entretien à l'organisme de maintenance pour lesquels : \- le cycle d'examen de navigabilité est supérieur à un an et \- la redevance d'aptitude au vol prévue au A-2 del'article 12 n'est pas due par le propriétaire dans l'année. Son montantest égal à la somme pour ces aéronefs des termes 1,1 × Rbpour chaque aéronef motorisé et 16 × N pour chaque aéronef non motorisé, avec :

\- "Rb" est le paramètre défini au A-2 de l'article 12 ; \- "N" est le paramètre défini à l'article 12 et dont la valeur est fixéeen annexe au présent arrêté.

(R 2) = k2 × \[(A + M)0.9 + (3 × NAPRS)0,9 + 10 × (NSITES - 1)\] où les paramètres "A", "M", "NAPRS", "NSITES" et "k2" sont définis comme suit :

"A" est la somme, pour tous les ensembles regroupant chacun les types d'aéronefs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme et faisant l'objet, le cas échéant, d'une même qualificationde type conformément à la partie 66 du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé ou, à défaut,d'un même manuel de maintenance du constructeur, des coefficients "a" dont la valeur pour chaque ensemble est donnéepar le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef :

CATÉGORIE D'AÉRONEF

a

Aéronefs avec MMD ≤ 5,7 t :

Planeur ou ballon

0,5

Avion monomoteur à pistons, non pressurisé

1

Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé

2 Hélicoptère monomoteur à pistons

2

Avion monoturbine non pressurisé

2

Avion monomoteur à pistons, pressurisé

3

Avion multiturbines non pressurisé

4

Avion multimoteurs à pistons, pressurisé

4

Avion monoturbine, pressurisé

5

Hélicoptère monoturbine

6

Hélicoptère multimoteurs, MMD ≤ 2,7 t

11

Avion multiturbines pressurisé

14

Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t

18

Aéronefs avec MMD > 5,7 t :

5,7 t ≤ MMD ≤ 10 t

24

10 t < MMD ≤ 25 t

37

25 t < MMD ≤ 65 t

63

65 t < MMD ≤ 110 t

93

110 t < MMD ≤ 180 t

124

180 t < MMD

205

"M" est la somme, pour tous les ensembles regroupant chacun les types de moteurs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme et faisant l'objet d'un même certificat de type, des coefficients "m" dont la valeur pour chaque ensemble est donnéepar le tableau suivant en fonction de la catégorie de moteur :

CATÉGORIE DE MOTEUR

m

Moteur à piston

1

Turbopropulseur

3

Réacteur

5

"NAPRS" est le nombre de personnes habilitées à délivrer l'approbation pour remise en service (quel que soit leur domaine d'habilitation) ; toutefois NAPRS ne peut pas être inférieur à (A + M)/20, arrondi au nombre entier supérieur ;

"NSITES" est le nombre de sites d'entretien identifiésdans le manuel d'organisme de maintenance ;

"k2" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de "k2" est fixée en annexe au présent arrêté.

Le montant de (R 3) est égal à celui de la redevance de gestion de navigabilité prévue à l'article 2.

Si l'organisme de maintenance n'est pas titulaire d'un agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, (R 3) est calculé en prenant en compte les aéronefs dont le propriétaire a confié l'entretienà l'organisme de maintenance. Toutefois ni (R 2) ni (R 3) ne peuvent être inférieurs à (5 × k2).

D. -La redevance de suivi de l'agrément de maintenanceest acquittée mensuellement, auprès du GSAC. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule ou du calcul précités, les paramètres "effectif", "Nbase","Nligne", "A", "M", "NAPRS", "NSITES"étant évalués par le GSAC en retenant les éléments utiles qui lui sont parvenus au dixième jour du mois de facturation.

Pour l'application du présent article, "mois de facturation" s'entend comme

E. - L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance mentionné au A ou B du présent article donne lieu à paiement d'une redevance égale au double de la redevance définie, selon les cas, au Aou au Bdu présent article due au titre du suivi de cet agrément.

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance mentionné au C. du présent article donne lieu à paiement d'une redevance d'instruction forfaitaire calculée sur la base du périmètre d'agrément demandé par le postulant et corrigée, le cas échéant, à l'issue de l'instruction sur la base de l'agrément délivré.

Le montant de la redevance d'instruction est le plus grand des montants applicables compte tenu du périmètre d'agrément de l'organisme, définis dans les tableaux ci-après :

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des aéronefs complets :

MMD LA PLUS ÉLEVÉE des types d'aéronefs inclus dans le périmètre d'agrément

DURÉE d'instruction inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, pro rata temporis sur la base de n heures/mois d'instruction supplémentaire

2,7 t ou moins

12 heures

n = 4

Plus de 2,7 t

24 heures

n = 8

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des moteurs complets :

CATÉGORIE de moteur dans le périmètre d'agrément

DURÉE d'instruction inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, pro rata temporis sur la base de n heures/mois d'instruction supplémentaire

Moteurs à piston

12 heures

n = 4

Turbopropulseurs

18 heures

n = 6

Réacteur

24 heures

n = 8

Autres organismes :

DURÉE D'INSTRUCTION inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, PRO RATA TEMPORIS sur la base de n heures/mois d'instruction supplémentaire

12 heures

n = 4

La redevance de suivi de l'agrément de maintenance définie au C du présent article acquittée par un organisme de maintenance prévu au 3° de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile rémunère également l'instruction de toute demande d'agrément de maintenance selon la sous-partie F de la partie M du règlement (CE) n° 2003/2042 susvisé déposée par un tel organisme.

En cas d'évolution significative de l'organisme de maintenance, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale correspondante définieen application du présent article.

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à l'instruction complémentaire durantla période de validité de l'autorisation sont acquittéesmensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

Les montants calculés sur la base du temps passé dans

En vigueur du vendredi 30 décembre 2005 au samedi 30 décembre 2006

Redevance de maintenance. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de maintenance prévue par le III de l'article R. 611-3 ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
Les organismes assujettis à cette redevance sont tenus de déclarer au GSAC les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le dixième jour qui suit l'établissement ou la modification des paramètres "effectif", "Nbase" ou "Nligne" ci-après définis.
Ces organismes sont :
A. - Les organismes titulaires d'un agrément conformément à la partie 145 du règlement (CE) n° 2042/2003 susmentionné.
Le montant de la redevance due au titre du suivi de l'agrément est calculé en appliquant la formule suivante :

(R) = k2 x [3,8 x (effectif)0,8 + 15 x Nbase + 8 x Nligne + 15]

où les paramètres "effectif", "Nbase" "Nligne" et "k2" sont définis comme suit :

  • "effectif" est le nombre de personnes appartenant à l'organisme, que celui-ci a fait figurer dans son manuel d'organisme d'entretien, augmenté du nombre de personnes des organismes sous-traitants non agréés qui sont habilitées à délivrer les autorisations de remise en service ;
  • "Nbase" est le nombre de sites où s'effectue l'entretien dit "en base", au sens du règlement n° 2042/2003 susmentionné ;
  • "Nligne" est le nombre, plafonné à 100, de sites où s'effectuent les autres entretiens, dits "en ligne" ;

- "k2" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de "k2" est fixée en annexe au présent arrêté.
B. - Les organismes titulaires d'un agrément d'atelier de pliage de parachutes de sauvetage.
Le montant de la redevance due au titre du suivi de l'agrément est calculé en appliquant la formule suivante :

(R) = k2 x [(effectif)0,8 + 4 x Nbase]

où les paramètres "effectif", "Nbase" et "k2" sont définis comme suit :

  • "effectif" est le nombre de personnes travaillant pour l'organisme, augmenté du nombre de personnes des organismes sous-traitants non agréés qui sont habilités à délivrer les approbations de remise en service ;
  • "Nbase" est le nombre de sites d'entretien dit "en base" ;

- "k2" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de "k2" est fixée en annexe au présent arrêté.

C. - Les autres organismes de maintenance.
Le montant annuel de la redevance due au titre du suivi de l'agrément est calculé en prenant en compte les aéronefs pour lesquels le cycle de renouvellement du certificat de navigabilité est supérieur à un an et dont le propriétaire a confié l'entretien à l'organisme de maintenance. Il est égal à la somme des montants qui résulteraient pour ces aéronefs de l'application des facturations prévues en application du A - 2 de l'article 12, diminuée le cas échéant du montant de la redevance d'aptitude au vol prévue par ce même A - 2 et acquittée par le propriétaire pour l'un de ces aéronefs dans l'année.
La redevance de maintenance est acquittée mensuellement, à l'exception de celle mentionnée au C ci-dessus, qui est acquittée annuellement, auprès du GSAC. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule ou du calcul précités, les paramètres "effectif" , "Nbase" et "Nligne" et, le cas échéant, l'avancement de l'instruction, étant évalués par le GSAC en retenant les éléments utiles qui lui sont parvenus au dixième jour du mois de facturation.
Pour l'application du présent article, "mois de facturation" s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.
L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance mentionné au présent article donne lieu à paiement d'une redevance égale au double de la redevance défini selon les cas au A, B ou C du présent article, due au titre du suivi de cet agrément.
En cas d'évolution significative de l'organisme de maintenance, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance défini en application du présent article.
Dans ces deux cas, la redevance est acquittée mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.
Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.