JORF n°125 du 31 mai 2003

Article 2

Article 2

L'article 38 de la convention (Durée normale du travail), tel qu'il résulte de l'avenant visé à l'article 1er ci-dessus, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-2 du code rural.
L'article 43 de la convention (Repos compensateur annuel en cas d'heures supplémentaires), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 7-4 de l'accord national du 23 décembre 1981 relatif aux modalités de prise de ce repos.
L'article 48 de la convention (Congés annuels), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-2 du code du travail.
Le quatrième paragraphe (Durée maximale annuelle) de l'article 3 (Durée maximale du travail) de l'annexe « Durée et aménagement du temps de travail » de la convention, tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 713-5, alinéa 5, du code rural.
Le second alinéa de l'article 7 (Réduction du temps de travail sous forme de repos) de l'annexe « Durée et aménagement du temps de travail » de la convention, tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 219-9 (II) du code du travail.


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Version 1

L'article 38 de la convention (Durée normale du travail), tel qu'il résulte de l'avenant visé à l'article 1er ci-dessus, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-2 du code rural.

L'article 43 de la convention (Repos compensateur annuel en cas d'heures supplémentaires), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 7-4 de l'accord national du 23 décembre 1981 relatif aux modalités de prise de ce repos.

L'article 48 de la convention (Congés annuels), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-2 du code du travail.

Le quatrième paragraphe (Durée maximale annuelle) de l'article 3 (Durée maximale du travail) de l'annexe « Durée et aménagement du temps de travail » de la convention, tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 713-5, alinéa 5, du code rural.

Le second alinéa de l'article 7 (Réduction du temps de travail sous forme de repos) de l'annexe « Durée et aménagement du temps de travail » de la convention, tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 219-9 (II) du code du travail.