JORF n°125 du 31 mai 2003

Article 1

Article 1

Les dispositions de l'avenant n° 73 du 28 juin 2002 à la convention collective de travail du 7 juin 1990 concernant les entreprises agricoles de polyculture, élevage, viticulture, horticulture et pépinières du département de la Charente sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion :
- des termes : « entre 21 heures et 5 heures » figurant à l'article 40 de la convention ;
- de l'article 5 bis de l'annexe « cadres » de la convention ;
- des termes : « par l'article 992 du code rural » et « en application de l'article 994 du code rural, » figurant respectivement aux deuxième (Durée maximale quotidienne) et troisième (Durée maximale hebdomadaire) paragraphes de l'article 3 de l'annexe « Durée et aménagement du temps de travail » de la convention ;
- des termes : « dans les trois premiers mois de la période annuelle suivante » figurant au quatrième alinéa de l'article 7 de l'annexe « Durée et aménagement du temps de travail » de la convention ;
- des termes : « convention ou » figurant au second alinéa du premier paragraphe (Principe de la modulation) ainsi qu'au troisième alinéa du quatrième paragraphe (Heures effectuées hors modulation) de l'article 9 de l'annexe « Durée et aménagement du temps de travail » de la convention ;
- de la dernière phrase du troisième alinéa du paragraphe 4 (Heures effectuées hors modulation) de l'article 9 de l'annexe « Durée et aménagement du temps de travail » de la convention,
tels que ces articles résultent dudit avenant.


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Version 1

Les dispositions de l'avenant n° 73 du 28 juin 2002 à la convention collective de travail du 7 juin 1990 concernant les entreprises agricoles de polyculture, élevage, viticulture, horticulture et pépinières du département de la Charente sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion :

- des termes : « entre 21 heures et 5 heures » figurant à l'article 40 de la convention ;

- de l'article 5 bis de l'annexe « cadres » de la convention ;

- des termes : « par l'article 992 du code rural » et « en application de l'article 994 du code rural, » figurant respectivement aux deuxième (Durée maximale quotidienne) et troisième (Durée maximale hebdomadaire) paragraphes de l'article 3 de l'annexe « Durée et aménagement du temps de travail » de la convention ;

- des termes : « dans les trois premiers mois de la période annuelle suivante » figurant au quatrième alinéa de l'article 7 de l'annexe « Durée et aménagement du temps de travail » de la convention ;

- des termes : « convention ou » figurant au second alinéa du premier paragraphe (Principe de la modulation) ainsi qu'au troisième alinéa du quatrième paragraphe (Heures effectuées hors modulation) de l'article 9 de l'annexe « Durée et aménagement du temps de travail » de la convention ;

- de la dernière phrase du troisième alinéa du paragraphe 4 (Heures effectuées hors modulation) de l'article 9 de l'annexe « Durée et aménagement du temps de travail » de la convention,

tels que ces articles résultent dudit avenant.