Arrêté du 5 mai 1972

Article 9-1

Créé le 17 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Dès que le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles pour chaque concours, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature communique aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, par l'intermédiaire des procureurs généraux près les cours d'appel et des procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, l'identité de ceux résidant dans leur ressort.

Le procureur de la République recueille, pour chaque candidat déclaré admissible, les pièces suivantes :

1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête.

Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ces éléments au procureur général ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel qui les adresse au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, dans le délai prescrit par ce dernier, avec un rapport contenant son avis motivé.

Pour les candidats déclarés admissibles résidant sur le territoire d'Etats étrangers, les autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats, sont informées de l'identité de ceux résidant sur leur territoire par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et font parvenir à ce dernier, après enquête, leur avis motivé, dans le délai prescrit par celui-ci.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parArrêté du 30 août 2019art. 3

Dès que le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles pour chaque concours, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature communique aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaireset aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, par l'intermédiaire des procureurs généraux près les cours d'appel et des procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, l'identité de ceux résidant dans leur ressort.

Le procureur de la République recueille, pour chaque candidat déclaré

1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par

Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas

Pour les candidats déclarés admissibles résidant sur le territoire d'Etats

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 9 mai 2017art. 5

Dès que le jury a arrêté la liste des candidats

Le procureur de la République recueille, pour chaque candidat déclaré

1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par

Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas

Pour les candidats déclarés admissibles résidant sur le territoire d'Etats étrangers, les autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats,sont informées de l'identité de ceux résidant sur leur territoire par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et font parvenir à ce dernier, après enquête, leur avis motivé, dans le délai prescrit par celui-ci.

En vigueur du samedi 17 décembre 2011 au jeudi 11 mai 2017

Créé parArrêté du 14 décembre 2011art. 9

Dès que le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles pour chaque concours, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature communique aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, par l'intermédiaire des procureurs généraux près les cours d'appel et des procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, l'identité de ceux résidant dans leur ressort.

Le procureur de la République recueille, pour chaque candidat déclaré admissible, les pièces suivantes :

1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête.

Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ces éléments au procureur général ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel qui les adresse au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, dans le délai prescrit par ce dernier, avec un rapport contenant son avis motivé.

Pour les candidats déclarés admissibles résidant sur le territoire d'Etats étrangers, les autorités visées à l'article 4 sont informées de l'identité de ceux résidant sur leur territoire par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et font parvenir à ce dernier, après enquête, leur avis motivé, dans le délai prescrit par celui-ci.

Dès réception de ces éléments, le directeur de l'école les transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions exigées par l'article 16 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.