Arrêté du 5 mai 1972

Article 5

Créé le 10 mai 1972 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Les candidats transmettent un dossier à l'Ecole nationale de la magistrature par voie électronique dans les délais et selon les modalités fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
En cas d'impossibilité de transmission du dossier par voie électronique, les candidats déposent contre récépissé ou adressent ce dernier par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1° Pour tous les candidats :
a) Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;
b) Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ;
2° Pour les candidats au premier concours déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de l'un des diplômes visés à l'article 17 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou de l'un des diplômes, titres ou attestations visés à l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, une copie de ce diplôme, titre ou attestation.
3° Pour les candidats au deuxième concours, un état des services civils et militaires accomplis. Cet état doit être établi par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.
4° Pour les candidats au troisième concours, au titre du a du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, outre les pièces visées au 2° du présent article, toute pièce justifiant des activités professionnelles mentionnées à ce même a) ; un document doit être fourni pour chacune de ces activités ;
5° Pour les candidats au troisième concours, au titre du b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, une copie des diplômes qui y sont mentionnés.
Les candidats qui ne seraient pas encore, à la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture des concours, en possession des diplômes requis, doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.
Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement du dossier de candidature, des états des services et des documents justificatifs visés aux 3° et 4° du présent article, les candidats doivent s'adresser à l'Ecole nationale de la magistrature.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Modifié parArrêté du 7 juillet 2024art. 4

Les candidats transmettent un dossier à l'Ecole nationale de la magistrature par voie électronique dans les délais et selon les modalités fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours. En cas d'impossibilité de transmission du dossier par voie électronique, les candidats déposent contre récépissé ou adressent ce dernier par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours. Ledossier comprend les pièces suivantes : 1° Pour tous les candidats : a) Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ; b) Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ; 2° Pour les candidats au premier concours déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de l'un des diplômes visés à l'article 17 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou de l'un des diplômes, titres ou attestations visés à l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, une copie de ce diplôme, titre ou attestation. Pour les candidats au deuxième concours, un état des services civils et militaires accomplis. Cet état doit être établi par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat. Pour les candidats au troisième concours, au titre du a du 3° del'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée , outre les pièces visées au 2° du présent article, toute pièce justifiantdes activités professionnelles mentionnées à ce même a); un document doit être fourni pour chacune de ces activités ; 5° Pour les candidats au troisième concours, au titre du b du 3°de l'article 17de l'ordonnance du 22 décembre 1958 , une copie des diplômes qui y sont mentionnés. Les candidats qui ne seraient pas encore, à la date limite fixée par l'arrêté portantouverture des concours, en possession des diplômes requis, doivent déposer les documents en faisant foi dans un délaide huit jours au maximum aprèsla proclamation des résultats du concours. Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement du dossier de candidature, des états des services et des documents justificatifs visés auxet 4° du présent article, les candidats doivent s'adresser à l'Ecole nationale de la magistrature.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au lundi 30 septembre 2024

Modifié parArrêté du 18 février 2019art. 3

Les candidats déposent ou adressent à l'Ecole nationale de la magistrature, dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours, un dossier comprenant les pièces suivantes : 1° Pour tous les candidats : a) Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ; b) Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ; 2° Pour les candidats au premier concours déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou de l'un des diplômes, titres ou attestations visés à l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, une copie de ce diplôme, titre ou attestation. Toutefois, les candidats au premier concours qui ne seraient pas encore, à la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture des concours en possession de leurs diplômes, titres ou attestations conformément aux dispositions de l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 précité, doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours. 3° a) Pour les candidats au deuxième concours, un état des services civils et militaires accomplis. Cet état doit être établi par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat. b) Pour les candidats au troisième concours, toute pièce justifiant des activités professionnelles, mandats ou fonctions visés par l'article 17 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ; un document doit être fourni pour chacune de ces activités, mandats ou fonctions ; 4° Pour les candidats qui désirent bénéficier du recul ou de l'inopposabilité de la limite d'âge : En fonction de l'accomplissement du service national : un état signalétique et des services ou une copie certifiée conforme de ce document ; En tant qu'engagé ou rengagé volontaire n'ayant pas accédé à la fonction publique par la voie des emplois réservés : un état signalétique et des services ou tout document justifiant du temps passé effectivement sous les drapeaux ; A raison de leur situation de famille : tous documents de nature à établir leur situation ; En raison de leur inscription en vue de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 17 du décret du 4 mai 1972 susvisé : toute pièce ou document propre à justifier de cette inscription ; Pour les candidats handicapés, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours, un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration ; En tant que sportif ou ancien sportif de haut niveau, la copie de la liste visée aux articles 26 et 29 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, arrêtée par le ministre chargé des sports, sur laquelle il figure, ou tous documents justifiant de la durée de leur inscription sur cette liste. 5° Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement du dossier de candidature, des états des services et des documents justificatifs visés au 3° du présent article, les candidats doivent s'adresser à l'Ecole nationale de la magistrature.

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 9 mai 2017art. 4

Les candidats déposent ou adressent à l'Ecole nationale de la magistrature, dansles délais fixés pour chaque sessionpar l'arrêté portant ouverture des

concours, un dossier comprenant les pièces suivantes : 1° Pour tous les candidats : a) Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ; b) Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ; 2° Pour les candidats au premier concours déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou de l'un des diplômes, titres ou attestations visés à l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, une copie de ce diplôme, titre ou attestation. Toutefois, les candidats au premier concours qui ne seraient pas encore, à la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture des concours en possession de leurs diplômes , titres ou attestations conformément aux dispositionsde l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 précité, doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.

3° a) Pour les candidats au deuxième concours, un état des services civils et militaires accomplis. Cet état doit être établi par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat. b) Pour les candidats au troisième concours, toute pièce justifiant des activités professionnelles, mandats ou fonctions visés par l'article 17 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ; un document doit être fourni pour chacune de ces activités, mandats ou fonctions ; 4° Pour les candidats qui désirent bénéficier du recul ou de l'inopposabilité de la limite d'âge : En fonction de l'accomplissement du service national : un état signalétique et des services ou une copie certifiée conforme de ce document ; En tant qu'engagé ou rengagé volontaire n'ayant pas accédé à la fonction publique par la voie des emplois réservés : un état signalétique et des services ou tout document justifiant du temps passé effectivement sous les drapeaux ;

A raison de leur situation de famille : tous documents de nature à établir leur situation ; En raison de leur inscription en vue de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 17 du décret du 4 mai 1972 susvisé : toute pièce ou document propre à justifier de cette inscription ; Pourles candidats handicapés, àla date fixée parl'arrêté

d'ouverture des concours, un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration; En tant que sportif ou ancien sportif de haut niveau, la copie de la liste visée aux articles 26 et 29 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, arrêtée par le ministre chargé des sports, sur laquelle il figure, ou tous documents justifiant de la durée de leur inscription sur cette liste.Deux enveloppes timbrées à l'adresse du candidat. 6°Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement du dossier de candidature, des états des service et des documents justificatifs visés au 3° du présent article, les candidats doivent s'adresser à l'Ecole nationale de la magistrature.

En vigueur du samedi 17 décembre 2011 au jeudi 11 mai 2017

Modifié parArrêté du 14 décembre 2011art. 4

Les candidats constituent un dossier comprenant les pièces suivantes :

1° Pour tous les candidats: a) Unedemande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature et précisant notamment :

\- le cas échéant,la langue étrangère facultative choisie ;

\- le centre d'épreuves écrites choisi; b) Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;

c) Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ;

2° Pour les candidats au premier concours déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de l'un des diplômes ou certificats visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, une copie de ce diplôme ou certificat.

Toutefois, les candidats au premier concours qui ne seraient pas

Ces candidats doivent néanmoins aviser obligatoirement et le procureur de

3° a) Pour les candidats au deuxième concours, un état

b) Pour les candidats au troisième concours, toute pièce justifiant

4° Pour les candidats qui désirent bénéficier du recul ou

En fonction de l'accomplissement du service national : un état

En tant qu'engagé ou rengagé volontaire n'ayant pas accédé à

En tant que sous officier de carrière ou militaire non

A raison de leur situation de famille : une fiche

En raison de leur inscription en vue de l'un des

En tant que travailleur handicapé, les pièces justificatives établies par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapéesdont ils dépendent ;

En tant qu'ancien travailleur handicapé, tout document justifiant de la

En tant que sportif ou ancien sportif de haut niveau,

5° Quatre enveloppes timbrées à l'adresse du candidat et deux photographies d'identité récentes. Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission, des états des service et des documents justificatifs visés au 3° du présent article, les candidats doivent s'adresser aux autorités auprès desquelles ils doivent déposer leurs candidatures.

En vigueur du vendredi 22 décembre 1995 au vendredi 16 décembre 2011

Les candidats constituent un dossier comprenant les pièces suivantes :

1° Pour tous les candidats, une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature et précisant notamment :

a) Les matières à option et la langue étrangère choisie

b) Le centre d'épreuves écrites choisi.

2° Pour les candidats au premier concours déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de l'un des diplômesou certificats visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, une copie ou une photocopie certifiée conforme de ce diplôme ou certificat.

Toutefois, les candidats au premier concours qui ne seraient pas encore, à la date limite des inscriptions, en possession de leurs diplômes ou certificats et, dans le cas des diplômes délivrés par un Etat membre dela Communauté européenne, des documents attestant de leur équivalencedoivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.

Ces candidats doivent néanmoins aviser obligatoirement et le procureur de la République du lieu de constitution du dossier et l'Ecole nationale de la magistrature du résultat des examens conditionnant leur candidature ;

a) Pour les candidats au deuxième concours , un état des services civils et militaires accomplis. Cet état doit être établi par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.

b) Pour les candidats au troisième concours, toute pièce justifiant des activités professionnelles, mandats ou fonctions visés par l'article 17 (3°) de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée ; un document doit être fourni pour chacune de ces activités, mandats ou fonctions ;

4° Pour les candidats qui désirent bénéficier du recul ou de l'inopposabilité de la limite d'âge :

En fonction de l'accomplissement duservice national : un état signalétique et des services ou une copie certifiée conforme de ce document ;

En tant qu'engagé ou rengagé volontaire n'ayant pas accédé à la fonction publique par la voie des emplois réservés : un état signalétique et des services ou tout document justifiantdu temps passé effectivement sous les drapeaux;

En tant que sous officier de carrièreou militaire non engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif : un état signalétique et des services ou tout document justifiant du temps passé sous les drapeaux ;

A raison de leur situation de famille : une fiche d'état civil établie depuis moinsde 3 mois et tous autres documentsde nature à établir leur situation;

En raison de leur inscription en vue de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 17du décret du 4mai 1972 susvisé : toute pièce ou document propre à justifier de cette inscription ; En tant que travailleur handicapé, les pièces justificatives établies parla commission technique d'orientation etde reclassement professionnel dont ils dépendent ;

En tant qu'ancien travailleur handicapé, tout document justifiant de la durée des traitements et des soins qu'ils ont eu à subiren cette qualité ; En tant que sportif ou ancien sportif de haut niveau, la copie de la liste visée aux articles 26 et 29 dela loi n° 84-610du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, arrêtée parle ministre chargé des sports, sur laquelle il figure, ou tous documents justifiant de la duréede leur inscription sur cette liste ;5° Quatre enveloppes timbrées à l'adresse du candidat et une photographie d'identité récente. Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission,des états des service et des documents justificatifs visés au 3° du présent article, les candidats doivent s'adresser aux autorités auprès desquelles ils doivent déposer leurs candidatures.

En vigueur du mercredi 10 mai 1972 au jeudi 21 décembre 1995

Les candidats constituent un dossier comprenant les pièces suivantes :

1° Pour tous les candidats, une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'école nationale de la magistrature et précisant notamment :

a) Les matières à option et la langue étrangère choisie ;

b) Le centre d'épreuves écrites choisi.

2° Pour les candidats au concours externe déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de la licence en droit ou du diplôme d'un institut régional d'administration, une copie ou une photocopie certifiée conforme de ces différents diplômes.

Toutefois, les candidats au concours externe qui ne seraient pas encore en possession de leurs diplômes à la date limite des inscriptions doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.

Ces candidats doivent néanmoins aviser obligatoirement et le procureur de la République du lieu de constitution du dossier et l'école nationale de la magistrature du résultat des examens conditionnant leur candidature ;

3° Pour les candidats au concours interne, un état des services civils et militaires accomplis. Cet état doit être établi par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'école nationale de la magistrature. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.

4° Pour les candidats qui désirent bénéficier du recul de la limite d'âge :

En fonction de leur service militaire : un état signalétique et des services militaires ou une copie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire ;

En tant que père ou mère de famille : une fiche d'état civil tenant lieu de certificat de vie des enfants ;

En raison de leur inscription en vue de la licence en droit dans les conditions prévues par les décrets n° 56-349 du 30 mars 1956, n° 56-1201 du 27 novembre 1956 et n° 61-440 du 5 mai 1961, modifié par le décret n° 63-62 du 25 janvier 1963 : un certificat délivré par l'université précisant la date de la première inscription en vue de la licence en droit et attestant que cette inscription est intervenue en application des décrets visés au présent alinéa ;

En raison de leur accession à un institut régional d'administration par la voie du second concours : un certificat délivré par cet institut précisant que le candidat était âgé de vingt-trois, vingt-quatre ou au moins vingt-cinq ans au 1er janvier de l'entrée à l'institut régional d'adminitration.

5° Quatre enveloppes timbrées à l'adresse du candidat et une photographie d'identité récente. Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission et des états des service, les candidats doivent s'adresser aux autorités auprès desquelles ils doivent déposer leurs candidatures.