Arrêté du 5 mai 1972

Article 9

Abrogé12 mai 2017

Créé le 10 mai 1972 · En vigueur du 17 décembre 2011 au 11 mai 2017

Le directeur de l'école s'assure que les dossiers de candidatures qui lui sont transmis par les autorités mentionnées aux articles précédents sont régulièrement constitués .

Il transmet alors les dossiers en état au garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe par arrêté, après avis du directeur de l'école, la liste des candidats admis à prendre part respectivement au premier, au deuxième et au troisième concours. La vérification des conditions exigées par l'article 16 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est toutefois effectuée dans les conditions prévues à l'article 9-1. Pour chaque concours, la liste est dressée par centre d'épreuves.

Elle est adressée pour affichage aux procureurs généraux, aux procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel et aux autorités diplomatiques ou consulaires auprès desquelles les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers ont déposé leur candidature ou auprès desquelles un centre d'épreuves a été institué. Elle est également affichée au ministère de la justice.

Les candidats résidant hors du territoire métropolitain de la République sont avisés personnellement de leur inscription sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves des concours.

Les candidats qui ne sont pas admis à concourir reçoivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves, notification de la décision prise à leur égard.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 mai 2017

Abrogé parArrêté du 9 mai 2017art. 7

En vigueur du samedi 17 décembre 2011 au jeudi 11 mai 2017

Modifié parArrêté du 14 décembre 2011art. 8

Le directeur de l'école s'assure que les dossiers de candidatures qui lui sont transmis par les autorités mentionnées aux articles précédents sont régulièrement constitués .

Iltransmet alors les dossiers en état au garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe par arrêté, après avis du directeur de l'école, la liste des candidats admis à prendre part respectivement au premier, au deuxième et au troisième concours. La vérification des conditions exigées par l'article 16 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est toutefois effectuée dans les conditions prévues à l'article 9-1. Pour chaque concours, la liste est dressée par centre d'épreuves.

Elle est adressée pour affichage aux procureurs généraux, aux procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel et aux autorités diplomatiques ou consulaires auprès desquelles les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers ont déposé leur candidature ou auprès desquelles un centre d'épreuves a été institué. Elle est également affichée au ministère de la justice.

Les candidats résidant hors du territoire métropolitain de la République

Les candidats qui ne sont pas admis à concourir reçoivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves, notification de la décision prise à leur égard.

En vigueur du vendredi 22 décembre 1995 au vendredi 16 décembre 2011

Le directeur de l'école s'assure que les dossiers de candidatures

Le directeur transmet alors les dossiers en état au ministre de la justice qui procède, s'il y a lieu, à une enquête supplémentaire et fixe par arrêté, après avis du directeur, la liste des candidats admis à prendre part respectivement au premier, au deuxième et au troisième concours. Pour chaque concours la liste est dressée par centre d'épreuves.

Elle est adressée pour affichage aux procureurs généraux et aux

Les candidats résidant hors du territoire métropolitain de la République

Les candidats qui ne sont pas admis à concourir reçoivent,

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au jeudi 21 décembre 1995

Le directeur de l'école s'assure que les dossiers de candidatures

Le directeur transmet alors les dossiers en état au ministre

Elle est adressée pour affichage aux procureurs généraux et aux autorités diplomatiques ou consulaires auprès desquelles les candidats résidant surle territoire d'Etats étrangers ont déposé leur candidature ou auprès desquelles un centre d'épreuves a été institué. Elle est également affichée au ministère de la justice.

Les candidats résidant hors du territoire métropolitain de la République sont avisés personnellement de leur inscription sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves des concours.

Les candidats qui ne sont pas admis à concourir reçoivent, au plus tard quinze jours avant le début des épreuves, notification de la décision prise à leur égard.

En vigueur du mercredi 10 mai 1972 au samedi 31 décembre 1977

Le directeur de l'école s'assure que les dossiers de candidatures qui lui sont transmis par les autorités mentionnées aux articles précédents sont régulièrement constitués et, le cas échéant, réunit les documents complémentaires qui seraient nécessaires.

Le directeur transmet alors les dossiers en état au ministre de la justice qui procède, s'il y a lieu, à une enquête supplémentaire et fixe par arrêté, après avis du directeur, la liste des candidats admis à prendre part respectivement au premier et au second concours. Pour chaque concours la liste est dressée par centre d'épreuves.

Elle est publiée au Journal officiel au moins quinze jours avant le début des épreuves ; les candidats résidant hors du territoire métropolitain de la République sont avisés personnellement de leur inscription sur cette liste.

Les candidats qui ne sont pas admis à concourir reçoivent, dans le délai fixé à l'alinéa précédent, notification de la décision prise à leur égard.