Arrêté du 5 mai 1972

Article 7

Abrogé12 mai 2017

Créé le 10 mai 1972 · En vigueur du 17 décembre 2011 au 11 mai 2017

Le procureur de la République complète le dossier du candidat par le relevé des notes obtenues au cours des études pour les diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le procureur de la République transmet ce dossier au procureur général ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel qui le fait parvenir au directeur de l'école avec un rapport contenant son avis motivé sur la suite qui lui paraît devoir être réservée à la demande d'admission.
Les autorités habilitées à recevoir les candidatures visées à l'article 4 transmettent à l'Ecole nationale de la magistrature les demandes d'admission au concours, dans le délai prescrit par le directeur de l'école, en y joignant leur avis motivé et, en ce qui concerne les candidats résidant dans un Etat où existe un établissement français d'enseignement supérieur, le relevé des notes obtenues au cours de la scolarité effectuée en vue de l'obtention de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 mai 2017

Abrogé parArrêté du 9 mai 2017art. 7

En vigueur du samedi 17 décembre 2011 au jeudi 11 mai 2017

Modifié parArrêté du 14 décembre 2011art. 6

Le procureur de la République complète le dossier du candidat par le relevé

des notes obtenues au cours des études pour les diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Le procureur de la République transmet ce dossier au procureur général ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel quile fait parvenir au directeur de l'école avec un rapport contenant son avis motivé sur la suite qui lui paraît devoir être réservée à la demande d'admission. Les autorités habilitées à recevoir les candidatures visées à l'article 4 transmettent à l'Ecole nationale de la magistrature les demandes d'admission au concours, dans le délai prescrit par le directeur de l'école, en y joignantleur avis motivé et, en ce qui concerne les candidats résidant dans un Etat où existe un établissement français d'enseignement supérieur, le relevé des notes obtenues au cours de la scolarité effectuée en vue de l'obtention de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

En vigueur du vendredi 8 janvier 1999 au vendredi 16 décembre 2011

Le procureur de la République complète le dossier du candidat

1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par

3° Relevé des notes obtenues au cours des études pour les diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Ces documents peuvent être remplacés provisoirement par la production du

Le procureur de la République transmet ce dossier au procureur

Les autorités habilitées à recevoir les candidatures, visées à l'article

En vigueur du vendredi 22 décembre 1995 au jeudi 7 janvier 1999

Le procureur de la République complète le dossier du candidat

1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par

3° Relevé des notes obtenues au cours des études pour les diplômes visésà l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, accompagné d'un avis du président de l'université ou du chef de l'établissement qui a délivré le diplôme.

Ces documents peuvent être remplacés provisoirement par la production du

Le procureur de la République transmet ce dossier au procureur

Les autorités habilitées à recevoir les candidatures, visées à l'article 4, transmettent à l'Ecole nationale de la magistrature les demandes d'admission au concours, dans le délai prescrit par le directeur de l'école en y joignant, après enquête, leur avis motivé et, en ce qui concerne les candidats résidant dans un Etat où existe un établissement français d'enseignement supérieur , le relevé des notes obtenues au cours de la scolarité effectuée en vue de l'obtention de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°)de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

En vigueur du mercredi 10 mai 1972 au jeudi 21 décembre 1995

Le procureur de la République complète le dossier du candidat par les pièces suivantes :

1° Bulletin n° 1 du casier judiciaire ;

2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête ;

3° Relevé des notes obtenues au cours des études pour la licence en droit ou à l'institut régional d'administration d'où est issu le candidat, accompagné d'un avis soit du président de l'université ou du directeur de l'unité d'enseigneent et de recherche, soit du directeur de l'institut régional d'administration.

Ces documents peuvent être remplacés provisoirement par la production du livret universitaire ou du livret pédagogique du candidat.

Le procureur de la République transmet ce dossier au procureur général qui, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, le fait parvenir au directeur de l'école avec un rapport contenant son avis motivé sur la suite qui lui paraît devoir être réservée à la demande d'admission.

Les autorités habilitées à recevoir les candidatures, visées à l'article 4, transmettent à l'école nationale de la magistrature les demandes d'admission au concours, dans le délai prescrit par le directeur de l'école en y joignant, après enquête, leur avis motivé et, en ce qui concerne les candidats résidant dans un Etat où existe un établissement français d'enseignement supérieur de droit, le relevé des notes obtenues au cours de la scolarité effectuée en vue de l'obtention du diplôme de licence et, s'il y a lieu, de doctorat en droit.