Arrêté du 5 mai 1972

Article 3

Créé le 10 mai 1972 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

Les inscriptions doivent être enregistrées en ligne dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
Dans le cas où un candidat serait dans l'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, le formulaire d'inscription doit être adressé par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, ou déposé à l'Ecole contre récépissé dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
Ne sont pas retenues les demandes déposées ou envoyées après la date limite fixée par l'arrêté susvisé.
En ce cas, les candidats se voient notifier une décision individuelle de refus de concourir.
Lorsqu'elles interviennent avant le début des épreuves, les décisions individuelles de refus de concourir sont notifiées aux candidats au plus tard huit jours avant le début des épreuves.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 mai 2017

Modifié parArrêté du 9 mai 2017art. 3

Les inscriptions doivent être enregistrées en lignedans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours. Dans le cas où un candidat serait dans l'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, le formulaire d'inscription doit être adressé par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, ou déposé à l'Ecole contre récépissé dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours. Ne sont pas retenues les demandes déposées ou envoyées après la date limite fixée par l'arrêté susvisé. En ce cas, les candidats se voient notifier une décision individuelle de refus de concourir. Lorsqu'elles interviennent avant le début des épreuves, les décisions individuelles de refus de concourir sont notifiées aux candidats au plus tard huit jours avant le début des épreuves.

En vigueur du samedi 17 décembre 2011 au jeudi 11 mai 2017

Modifié parArrêté du 14 décembre 2011art. 3

Les demandes d'admission à concourir sont reçues par les procureurs

A l'expiration de ces délais et sans attendre la transmission des dossiers de candidature, les procureurs de la République adressent, par l'intermédiaire du procureur général ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature l'état nominatif des candidats qui ont déposé une demande.

Ne sont pas retenues les demandes déposées ou envoyées après la date limite fixée par l'arrêté susvisé.

En vigueur du vendredi 8 janvier 1999 au vendredi 16 décembre 2011

Les demandes d'admission à concourir sont reçues par les procureurs

A l'expiration de ces délais et sans attendre la transmission des dossiers de candidature, les procureurs de la République adressent, par l'intermédiaire du procureur général, au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature l'état nominatif des candidats qui ont déposé une demande.

Ne sont pas retenues les demandes déposées après la date

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au jeudi 7 janvier 1999

Les demandes d'admission à concourir sont reçues par les procureurs

A l'expiration de ces délais et sans attendre la transmission des dossiers de candidature, les procureurs de la République adressent, par l'intermédiaire du procureur général, au directeur de l'école nationale de la magistrature l'état nominatif des candidats qui ont déposé une demande.

Ne sont pas retenues les demandes déposées après la date

Les candidats doivent, au moment du dépôt de leur demande

En vigueur du mercredi 10 mai 1972 au samedi 31 décembre 1977

Les demandes d'admission à concourir sont reçues par les procureurs de la République dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.

A l'expiration de ces délais et sans attendre la transmission des dossiers de candidature, les procureurs de la République adressent au directeur de l'école nationale de la magistrature l'état nominatif des candidats qui ont déposé une demande.

Ne sont pas retenues les demandes déposées après la date limite fixée par l'arrêté susvisé.

Les candidats doivent, au moment du dépôt de leur demande d'admission, se présenter personnellement au procureur de la République.