JORF n°0130 du 7 juin 2023

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions d'accompagnement social en cas de décès d'un militaire

Résumé En cas de décès d'un militaire, sa famille peut recevoir de l'aide pendant 2 ans.

En cas de décès du ressortissant, les dispositions relatives à l'accès à l'action sociale des armées des ayants droit mentionnés à l'article 4 du décret du 5 juin 2023 susvisé, sont les suivantes :
1° En cas de décès des ressortissants mentionnés du 1° au 9° de l'article 2, leurs ayants droit peuvent prétendre à des aides diversifiées et à un accompagnement social ;
2° En cas de décès des ressortissants mentionnés au 10° et au 11° de l'article 2 et du 1° au 6° de l'article 3, leurs ayants droit peuvent prétendre à l'accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées pendant une durée limitée à deux ans à compter du décès du ressortissant ;
3° En cas de décès des ressortissants mentionnés au 12° de l'article 2, leurs ayants droit peuvent prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées pendant une durée limitée à deux ans à compter du décès du ressortissant survenu en service ou des suites d'une blessure contractée au cours d'une journée d'activité accomplie au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle et reconnue imputable au service.


Historique des versions

Version 1

En cas de décès du ressortissant, les dispositions relatives à l'accès à l'action sociale des armées des ayants droit mentionnés à l'article 4 du décret du 5 juin 2023 susvisé, sont les suivantes :

1° En cas de décès des ressortissants mentionnés du 1° au 9° de l'article 2, leurs ayants droit peuvent prétendre à des aides diversifiées et à un accompagnement social ;

2° En cas de décès des ressortissants mentionnés au 10° et au 11° de l'article 2 et du 1° au 6° de l'article 3, leurs ayants droit peuvent prétendre à l'accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées pendant une durée limitée à deux ans à compter du décès du ressortissant ;

3° En cas de décès des ressortissants mentionnés au 12° de l'article 2, leurs ayants droit peuvent prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées pendant une durée limitée à deux ans à compter du décès du ressortissant survenu en service ou des suites d'une blessure contractée au cours d'une journée d'activité accomplie au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle et reconnue imputable au service.