JORF n°0130 du 7 juin 2023

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès à l'action sociale des armées en cas de rupture de la vie commune

Résumé Après une séparation, les ex-conjoints ont droit à un soutien pendant un an et les enfants peuvent recevoir de l'aide.

En cas de rupture de la vie commune avec le ressortissant, les dispositions relatives à l'accès à l'action sociale des armées des ayants droit mentionnés à l'article 5 du décret du 5 juin 2023 susvisé, sont les suivantes :
1° L'ancien conjoint, l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou l'ancien concubin des ressortissants mentionnés du 1° au 11° de l'article 2 et du 1° au 6° de l'article 3, peut prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées pendant une durée d'un an à compter de la date du divorce, de la dissolution du pacte civil de solidarité ou de la fin de la vie en concubinage ;
2° Les enfants des ressortissants mentionnés du 1° au 11° de l'article 2 à la charge exclusive, au sens de la législation fiscale, de l'ancien conjoint, de l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de l'ancien concubin de ces ressortissants, peuvent prétendre à des aides diversifiées et à un accompagnement social ;
3° Les enfants des ressortissants mentionnés du 1° au 4° de l'article 3 à la charge exclusive, au sens de la législation fiscale, de l'ancien conjoint, de l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de l'ancien concubin de ces ressortissants, peuvent prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées ;
4° Les enfants des ressortissants mentionnés au 5° et au 6° de l'article 3 à la charge exclusive, au sens de la législation fiscale, de l'ancien conjoint, de l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de l'ancien concubin de ces ressortissants, peuvent prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées pendant une durée d'un an à compter de la date du divorce, de la dissolution du pacte civil de solidarité ou de la fin de la vie en concubinage.


Historique des versions

Version 1

En cas de rupture de la vie commune avec le ressortissant, les dispositions relatives à l'accès à l'action sociale des armées des ayants droit mentionnés à l'article 5 du décret du 5 juin 2023 susvisé, sont les suivantes :

1° L'ancien conjoint, l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou l'ancien concubin des ressortissants mentionnés du 1° au 11° de l'article 2 et du 1° au 6° de l'article 3, peut prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées pendant une durée d'un an à compter de la date du divorce, de la dissolution du pacte civil de solidarité ou de la fin de la vie en concubinage ;

2° Les enfants des ressortissants mentionnés du 1° au 11° de l'article 2 à la charge exclusive, au sens de la législation fiscale, de l'ancien conjoint, de l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de l'ancien concubin de ces ressortissants, peuvent prétendre à des aides diversifiées et à un accompagnement social ;

3° Les enfants des ressortissants mentionnés du 1° au 4° de l'article 3 à la charge exclusive, au sens de la législation fiscale, de l'ancien conjoint, de l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de l'ancien concubin de ces ressortissants, peuvent prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées ;

4° Les enfants des ressortissants mentionnés au 5° et au 6° de l'article 3 à la charge exclusive, au sens de la législation fiscale, de l'ancien conjoint, de l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de l'ancien concubin de ces ressortissants, peuvent prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées pendant une durée d'un an à compter de la date du divorce, de la dissolution du pacte civil de solidarité ou de la fin de la vie en concubinage.