JORF n°0182 du 26 juillet 2020

Arrêté du 5 juin 2020

Le Premier ministre,

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'Etat et à la direction interministérielle du numérique, notamment son article 3,

Arrête :

Article 1

Les projets mettant en œuvre un système d'information, au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, dont le montant prévisionnel global est égal ou supérieur à neuf millions d'euros toutes taxes comprises, relèvent de l'article 3 du décret du 25 octobre 2019 susvisé.
Lorsque ces projets sont à l'initiative d'une autorité ministérielle ou interministérielle, notamment parce qu'ils ont été décidés, initiés ou préfigurés par celle-ci, ou parce que l'autorité ministérielle assure sa direction de projet, ils sont soumis à l'avis conforme mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret du 25 octobre 2019 susvisé.
Lorsque ces projets sont à l'initiative d'un organisme placé sous la tutelle de l'Etat, notamment parce qu'ils ont été décidés, initiés ou préfigurés par cet organisme, ou que celui-ci en porte la direction de projet, ils sont soumis à l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du décret du 25 octobre 2019 susvisé.

Article 2

Le montant mentionné à l'article 1er comprend l'ensemble des coûts estimés depuis la phase de construction ainsi que ceux relatifs aux vingt-quatre premiers mois de maintien en conditions opérationnelles consécutifs à la fin de cette phase.
Sont pris en compte l'ensemble des coûts afférents au projet, et notamment les dépenses de fonctionnement, d'investissement ou de personnel nécessaires à son bon achèvement. Ceux-ci incluent notamment, les dépenses relatives à la construction de nouveaux systèmes d'information ou d'interfaces, à l'acquisition ou au déploiement de matériels, à la maintenance ou la mise à jour de systèmes d'information existants ou au décommissionnement de ces systèmes, à la communication et à la conduite du changement.
La phase de construction du projet débute dès le lancement des premières études amont et prend fin lors de la mise en production d'une partie significative du projet, lorsqu'il est développé en mode itératif, ou de l'ensemble du cahier des charges du projet et de son déploiement dans le cas contraire.

Article 3

Dès que, lors de la phase de construction, l'autorité ou l'organisme mentionnés à l'article 1er estime que le montant du projet dépassera le montant mentionné à l'article 1er, il en informe le directeur interministériel du numérique.
Dès que les options majeures du projet sont arrêtées, et avant toute phase de contractualisation, l'autorité ou l'organisme sollicite l'avis du directeur interministériel du numérique.
Les conditions de saisine du directeur interministériel du numérique sont détaillées sur le site www.numerique.gouv.fr.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 14 novembre 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juin 2020.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le directeur interministériel du numérique,

N. Bou Hanna