Arrêté du 5 juin 2019

Article 16

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 septembre 2020 · En vigueur depuis le 20 janvier 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Le diplôme du baccalauréat général est délivré, dans les conditions décrites par le présent arrêté, aux candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement allemand inscrits dans le cadre du dispositif Abibac. Ces candidats peuvent prétendre à l'attribution d'une mention.
Un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand et inscrit dans le cadre du dispositif Abibac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat, à l'issue de l'examen organisé par les autorités allemandes en application des accords franco-allemands susvisés, si :

  • il réussit l'ensemble des épreuves de la Allgemeine Hochschulreife ;
  • la moyenne des quatre notes qu'il obtient pour la partie en langue française de l'examen (français écrit et oral, histoire et autre discipline de sciences sociales) est supérieure ou égale à 10 sur 20 dans le système de notation français, et que la note obtenue dans une des deux évaluations spécifiques de français (écrite ou orale) est supérieure ou égale à 10 sur 20.

L'autorité éducative allemande compétente détermine, sur la base du règlement de la Allgemeine Hochschulreife en vigueur dans chaque Land, les deux enseignements de spécialité du baccalauréat français qui est délivré à un élève scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand, conformément aux critères définis en annexe II du présent arrêté.
La mention portée sur le diplôme du baccalauréat délivré à un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand est déterminée en considérant la moyenne des six notes suivantes, transposées dans le système de notation français conformément à la grille de conversion figurant en annexe I du présent arrêté :

  • les quatre notes obtenues pour la partie en langue française de l'examen (français écrit et oral, histoire et autre discipline de sciences sociales) ;
  • les notes obtenues dans deux autres matières de la Allgemeine Hochschulreife, définies par le président du jury du baccalauréat, les disciplines mentionnées en annexe étant retenus en priorité pour la détermination des deux enseignements de spécialité de l'élève.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Abrogé parArrêté du 23 avril 2026art. 20

En vigueur du jeudi 20 janvier 2022 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parArrêté du 29 décembre 2021art. 2

En vigueur du mardi 1 septembre 2020 au mercredi 19 janvier 2022