Abrogé par Arrêté du 2 septembre 2021 - art. 14 (V)
Créé le 14 juin 2007
- soit d'une licence dans les domaines des sciences biologiques, chimiques, biochimiques agronomiques ou de tout autre diplôme sanctionnant un niveau d'études supérieures équivalent à 180 crédits dans les mêmes domaines ;
- soit d'une des validations prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation et des textes pris pour application.