Article L613-5
Abrogé depuis le 2022-12-23 par LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10
Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.
Les établissements d'enseignement supérieur mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable.
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