Arrêté du 5 juin 2003

Article 3

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2003

Le montant unitaire de la vacation et le plafond annuel prévus à l'article 7 du décret du 20 juillet 1956 susvisé sont fixés respectivement à 17, 80 euros et 3 000 euros.