JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions des bois et forêts dans les documents cadres de l'urbanisme

Résumé Certains bois et forêts ne peuvent pas être inclus dans les plans d'urbanisme pour des raisons de protection ou de gestion.

Pour l'application du 2° de l'article R. 111-56 du code de l'urbanisme, ne peuvent être intégrés dans les documents cadres, les bois et forêts :

i () Relevant du régime forestier défini aux articles L. 211-1, L. 271-2, L. 272-2, L. 273-2 et L. 275-1 du code forestier hormis les zones classées hors sylviculture visées au point (ii) ;
ii () Disposant ou relevant de l'obligation de disposer d'un document de gestion forestière durable prévu au 1° a et au 2° a de l'article L. 122-3 du code forestier, sauf pour les zones classées hors sylviculture dans ces documents lorsqu'ils sont approuvés ;
iii () Disposant d'un des documents de gestion agréé visé aux 1° b, 2° b et c de l'article L. 122-3 du code forestier ;
iv () Issus de boisements ou de reboisements financés par des aides publiques ou réalisés dans le cadre d'une compensation au titre du L. 341-6 du code forestier ;
v () Issus de boisements ou reboisements financés sous convention Label Bas Carbone défini par le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 ;
vi () Jouant un rôle de protection prévue au titre IV du livre Ier du code forestier ou classés en réserve boisée au titre de l'article L. 341-6 du code forestier ;
vii () Classés en réserve biologique au titre de l'article L. 212-2-1 du code forestier ;
viii () Reconnus comme zones de protection forte conformément au décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte ;
ix () Relevant d'un statut de protection prévu au titre II du livre III du code de l'environnement, aux chapitres 1er, 2 et 3 du titre III du livre III du code de l'environnement, et au titre IV du livre III du code de l'environnement ;
x () Sous engagement fiscal lié au droit de mutation et de succession visé à l'article L. 793 du code général des impôts ;
xi () Installés sur des sols fertiles avec un potentiel de production forestière supérieur à 3 m3 par hectare et par an ;
xii () Classés comme espace boisés au sein des PLU au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ;
xiii () Situés au sein d'espaces remarquables identifiés dans les PLU au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme.

Le Centre national de la propriété forestière, l'Institut national de l'information géographique et forestière et l'Office national des forêts apportent leur appui aux services de l'Etat et à la chambre d'agriculture pour l'identification des surfaces concernées.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du 2° de l'article R. 111-56 du code de l'urbanisme, ne peuvent être intégrés dans les documents cadres, les bois et forêts :

i () Relevant du régime forestier défini aux articles L. 211-1, L. 271-2, L. 272-2, L. 273-2 et L. 275-1 du code forestier hormis les zones classées hors sylviculture visées au point (ii) ;

ii () Disposant ou relevant de l'obligation de disposer d'un document de gestion forestière durable prévu au 1° a et au 2° a de l'article L. 122-3 du code forestier, sauf pour les zones classées hors sylviculture dans ces documents lorsqu'ils sont approuvés ;

iii () Disposant d'un des documents de gestion agréé visé aux 1° b, 2° b et c de l'article L. 122-3 du code forestier ;

iv () Issus de boisements ou de reboisements financés par des aides publiques ou réalisés dans le cadre d'une compensation au titre du L. 341-6 du code forestier ;

v () Issus de boisements ou reboisements financés sous convention Label Bas Carbone défini par le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 ;

vi () Jouant un rôle de protection prévue au titre IV du livre Ier du code forestier ou classés en réserve boisée au titre de l'article L. 341-6 du code forestier ;

vii () Classés en réserve biologique au titre de l'article L. 212-2-1 du code forestier ;

viii () Reconnus comme zones de protection forte conformément au décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte ;

ix () Relevant d'un statut de protection prévu au titre II du livre III du code de l'environnement, aux chapitres 1er, 2 et 3 du titre III du livre III du code de l'environnement, et au titre IV du livre III du code de l'environnement ;

x () Sous engagement fiscal lié au droit de mutation et de succession visé à l'article L. 793 du code général des impôts ;

xi () Installés sur des sols fertiles avec un potentiel de production forestière supérieur à 3 m3 par hectare et par an ;

xii () Classés comme espace boisés au sein des PLU au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ;

xiii () Situés au sein d'espaces remarquables identifiés dans les PLU au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme.

Le Centre national de la propriété forestière, l'Institut national de l'information géographique et forestière et l'Office national des forêts apportent leur appui aux services de l'Etat et à la chambre d'agriculture pour l'identification des surfaces concernées.