JORF n°0161 du 13 juillet 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'avenant du 20 octobre 2022 pour les cabinets dentaires

Résumé Les cabinets dentaires doivent suivre un nouvel accord, sauf pour certaines règles illégales.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les stipulations de l'avenant du 20 octobre 2022 modifiant le titre VII de la convention collective nationale susvisée.
Au paragraphe intitulé « Formation pratique dite interne » de l'article 7.7.1 du titre VII tel que modifié par l'article 1 de l'avenant, les phrases « Les 1 500 heures de formation interne se répartissent comme suit :

- 304 heures de formation pratique interne avec le tuteur, contrôlée par l'organisme de formation ;
- 1 196 heures de travail en autonomie. » sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent à l'article L. 6221-1 du code du travail.

A l'article 7.7.1 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, les phrases :
« Stage de 35 heures :
Un stage de 35 heures est intégré dans l'U.E. 8.
Il doit être réalisé dans une structure différente de celle où le stagiaire suit la formation pratique. Ce peut être un centre hospitalier, un centre de soins, un cabinet dentaire avec une autre spécialité que celui du suivi de la formation pratique, un EHPAD, une PMI, un foyer médicalisé ayant un lien avec la santé dentaire etc.
Une convention quadripartite (employeur, stagiaire, organisme de formation et établissement de stage) doit être signée. » sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux articles L. 6221-1, R. 6223-10 et suivants du code du travail.
A l'article 7.7.1 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, les phrases « Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient du même cursus de formation de 1 878 heures sur 18 mois permettant d'obtenir le titre d'assistant dentaire.
Pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les stagiaires dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale ou supérieure à 25 heures hebdomadaires.
Les heures de formation sont réparties comme suit : cf. tableau » sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent au principe de temps complet du contrat d'apprentissage.
A l'article 7.7.1 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, la phrase « Les stagiaires sont autorisés à tripler le parcours de formation. » est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient à l'article L. 6222-11 du code du travail.
L'article 7.9.1 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve de l'article L. 6111-1 du code du travail.
A l'article 7.9.3 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, la phrase « La durée maximale de ce congé spécifique rémunéré par l'employeur est de 24 heures de temps de travail effectif (consécutives ou non) » est exclue de l'extension, en tant qu'elle contrevient à l'article L. 6422-2 du code du travail.
L'article 7.9.4 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve de l'article L. 6332-17 du code du travail.
L'article 7.12 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant est exclu de l'extension, en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les stipulations de l'avenant du 20 octobre 2022 modifiant le titre VII de la convention collective nationale susvisée.

Au paragraphe intitulé « Formation pratique dite interne » de l'article 7.7.1 du titre VII tel que modifié par l'article 1 de l'avenant, les phrases « Les 1 500 heures de formation interne se répartissent comme suit :

- 304 heures de formation pratique interne avec le tuteur, contrôlée par l'organisme de formation ;

- 1 196 heures de travail en autonomie. » sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent à l'article L. 6221-1 du code du travail.

A l'article 7.7.1 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, les phrases :

« Stage de 35 heures :

Un stage de 35 heures est intégré dans l'U.E. 8.

Il doit être réalisé dans une structure différente de celle où le stagiaire suit la formation pratique. Ce peut être un centre hospitalier, un centre de soins, un cabinet dentaire avec une autre spécialité que celui du suivi de la formation pratique, un EHPAD, une PMI, un foyer médicalisé ayant un lien avec la santé dentaire etc.

Une convention quadripartite (employeur, stagiaire, organisme de formation et établissement de stage) doit être signée. » sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux articles L. 6221-1, R. 6223-10 et suivants du code du travail.

A l'article 7.7.1 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, les phrases « Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient du même cursus de formation de 1 878 heures sur 18 mois permettant d'obtenir le titre d'assistant dentaire.

Pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les stagiaires dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale ou supérieure à 25 heures hebdomadaires.

Les heures de formation sont réparties comme suit : cf. tableau » sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent au principe de temps complet du contrat d'apprentissage.

A l'article 7.7.1 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, la phrase « Les stagiaires sont autorisés à tripler le parcours de formation. » est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient à l'article L. 6222-11 du code du travail.

L'article 7.9.1 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve de l'article L. 6111-1 du code du travail.

A l'article 7.9.3 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, la phrase « La durée maximale de ce congé spécifique rémunéré par l'employeur est de 24 heures de temps de travail effectif (consécutives ou non) » est exclue de l'extension, en tant qu'elle contrevient à l'article L. 6422-2 du code du travail.

L'article 7.9.4 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve de l'article L. 6332-17 du code du travail.

L'article 7.12 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant est exclu de l'extension, en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.