JORF n°0161 du 13 juillet 2023

Arrêté du 5 juillet 2023

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 ;

Vu l'arrêté du 2 avril 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 20 octobre 2022 modifiant le titre VII de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 17 décembre 2022 (NOR : MTRT2235827V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 29 juin 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'avenant du 20 octobre 2022 pour les cabinets dentaires

Résumé Les cabinets dentaires doivent suivre un nouvel accord, sauf pour certaines règles illégales.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les stipulations de l'avenant du 20 octobre 2022 modifiant le titre VII de la convention collective nationale susvisée.
Au paragraphe intitulé « Formation pratique dite interne » de l'article 7.7.1 du titre VII tel que modifié par l'article 1 de l'avenant, les phrases « Les 1 500 heures de formation interne se répartissent comme suit :

- 304 heures de formation pratique interne avec le tuteur, contrôlée par l'organisme de formation ;
- 1 196 heures de travail en autonomie. » sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent à l'article L. 6221-1 du code du travail.

A l'article 7.7.1 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, les phrases :
« Stage de 35 heures :
Un stage de 35 heures est intégré dans l'U.E. 8.
Il doit être réalisé dans une structure différente de celle où le stagiaire suit la formation pratique. Ce peut être un centre hospitalier, un centre de soins, un cabinet dentaire avec une autre spécialité que celui du suivi de la formation pratique, un EHPAD, une PMI, un foyer médicalisé ayant un lien avec la santé dentaire etc.
Une convention quadripartite (employeur, stagiaire, organisme de formation et établissement de stage) doit être signée. » sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux articles L. 6221-1, R. 6223-10 et suivants du code du travail.
A l'article 7.7.1 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, les phrases « Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient du même cursus de formation de 1 878 heures sur 18 mois permettant d'obtenir le titre d'assistant dentaire.
Pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les stagiaires dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale ou supérieure à 25 heures hebdomadaires.
Les heures de formation sont réparties comme suit : cf. tableau » sont exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent au principe de temps complet du contrat d'apprentissage.
A l'article 7.7.1 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, la phrase « Les stagiaires sont autorisés à tripler le parcours de formation. » est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient à l'article L. 6222-11 du code du travail.
L'article 7.9.1 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve de l'article L. 6111-1 du code du travail.
A l'article 7.9.3 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, la phrase « La durée maximale de ce congé spécifique rémunéré par l'employeur est de 24 heures de temps de travail effectif (consécutives ou non) » est exclue de l'extension, en tant qu'elle contrevient à l'article L. 6422-2 du code du travail.
L'article 7.9.4 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve de l'article L. 6332-17 du code du travail.
L'article 7.12 du titre VII tel que modifié par l'article 1er de l'avenant est exclu de l'extension, en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur des effets et sanctions de l'avenant

Résumé Les changements et sanctions de l'avenant prennent effet dès la publication de cet arrêté.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté du 5 juillet 2023

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel de la France.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2022/50, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.