JORF n°0161 du 13 juillet 2023

Arrêté du 28 juin 2023

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ;

Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les titres préliminaires et V de son livre II et particulièrement son article L. 201-4 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 février au 1er mars 2023 en application des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-3 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du comité national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale saisi en date du 15 février 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des végétaux et produits végétaux spécifiés

Résumé Les végétaux spécifiés sont certains arbres et leurs bois, mais pas leurs fruits, graines ni racines.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« Végétaux spécifiés » les végétaux au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 susvisé appartenant aux espèces Juglans spp. et Pterocarya spp. de la famille botanique des Juglandacées à l'exclusion des fruits et graines ;
« Produits végétaux spécifiés » les produits végétaux au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 susvisé incluant les bois de végétaux spécifiés à l'exclusion des racines.

Article 2

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Obligation de lutte contre Pityophthorus juglandis et Geosmithia morbida

Résumé Il faut lutter contre deux insectes nuisibles sur tout le territoire français.

En tant qu'ils sont organismes de quarantaine de l'Union européenne, la lutte contre Pityophthorus juglandis et Geosmithia morbida est obligatoire sur tout le territoire national dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 3

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Obligation de déclaration en cas de suspicion de Pityophthorus juglandis ou Geosmithia morbida

Résumé Si vous trouvez ou suspectez la présence de deux types de parasites, signalez-le tout de suite.

Conformément aux dispositions des articles L. 201-7 et D. 201-7 du code rural et de la pêche maritime, tout détenteur, producteur ou utilisateur de végétaux spécifiés est tenu, en cas de présence ou suspicion de présence de Pityophthorus juglandis ou Geosmithia morbida, d'en faire la déclaration immédiate auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région concernée.

Article 4

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Mesures de restriction de circulation pour les végétaux contaminés

Résumé Si des plantes sont suspectées d'être contaminées, elles doivent être isolées et ne peuvent pas bouger jusqu'à ce que les tests confirment.

Lorsque des végétaux ou produits végétaux spécifiés sont suspectés d'être contaminés par Pityophthorus juglandis ou Geosmithia morbida du fait de la présence de symptômes ou de la connaissance d'un lien épidémiologique avec des végétaux contaminés, le détenteur applique les mesures de restriction de circulation et d'isolement des végétaux, produits végétaux et autres objets susceptibles d'être contaminés et le cas échéant celles prescrites par le préfet de région dans l'attente des résultats des analyses officielles.

Article 5

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Mesures de gestion des zones infestées par Pityophthorus juglandis et Geosmithia morbida

Résumé Si un arbre est infecté par des insectes spécifiques, une zone est délimitée pour l'isoler et protéger les autres arbres environnants.

Lorsque l'infestation d'un végétal spécifié par Pityophthorus juglandis ou Geosmithia morbida est officiellement confirmée, une zone délimitée composée d'une zone infestée et d'une zone tampon est établie par arrêté préfectoral.
La zone infestée inclut le végétal spécifié officiellement confirmé infesté ainsi que tous les végétaux spécifiés situés dans un rayon de 10 mètres.
La zone tampon est établie sur un rayon de 2 kilomètres autour de la zone infestée.
Conformément aux dispositions de l'article D. 251-2-6 du code rural et de la pêche maritime, à des fins de protection des zones de production nucicole, le préfet de région peut dans une commune de plus de 10 000 habitants ou dans une aire urbaine :
1° Etendre la zone infestée dans la limite d'un rayon allant jusqu'à 500 mètres ;
2° Définir, selon une analyse du risque local, des conditions de dérogation aux mesures de destruction prévues à l'article 6.
La zone délimitée est levée si la présence de Pityophthorus juglandis et de Geosmithia morbida n'y a pas été détectée pendant trois années consécutives à compter de la date de la dernière confirmation officielle de leur présence dans cette zone.

Article 6

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Destruction des végétaux infestés par le Pityophthorus juglandis

Résumé Les plantes malades doivent être détruites avant le 31 mars pour éviter la propagation de l'insecte.

Dans la zone infestée, les végétaux spécifiés sont abattus puis détruits dans un délai fixé par le préfet de région et au plus tard avant le début de la période suivante de vol de Pityophthorus juglandis qui est fixée au 31 mars de chaque année.
Par dérogation, le délai de mise en place des mesures de lutte peut être prorogé par décision du préfet de région si des mesures conservatoires permettant d'exclure la dissémination de Pityophthorus juglandis et Geosmithia morbida sont mises en place.
A l'exception des produits végétaux spécifiés respectant les exigences fixées à l'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, les produits végétaux spécifiés situés dans la zone infestée sont détruits par incinération dans cette zone.
Par dérogation, le préfet de région peut autoriser le transport et le stockage des produits végétaux spécifiés en vue de leur incinération ou de leur valorisation, dans un lieu situé en dehors de la zone infestée dans les cas suivants :
1° La zone infestée est située dans un milieu où l'incinération n'est pas autorisée pour des raisons environnementales ou de santé publique ;
2° Les produits végétaux spécifiés sont valorisés pour leur incinération à des fins industrielles dans des conditions de confinement garantissant la non-dissémination de Pityophthorus juglandis et Geosmithia morbida.
3° Les produits végétaux spécifiés sont destinés à faire l'objet d'un traitement visant à répondre aux exigences fixées par l'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, dans des conditions de confinement garantissant la non-dissémination de Pityophthorus juglandis et Geosmithia morbida.
Le transport des produits végétaux spécifiés entre la zone infestée et le site d'incinération ou de valorisation est autorisé par le préfet de région selon des modalités de transport garantissant la non-dissémination de Pityophthorus juglandis et Geosmithia morbida.
Les véhicules de transports, les engins et tous les matériels ayant été en contact avec les produits végétaux spécifiés sont désinfectés avec des produits biocides ou désinfectants autorisés pour cet usage.

Article 7

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Prospection et déplacement de végétaux dans la zone tampon

Résumé On inspecte les plantes dans une zone tampon pour trouver deux parasites, et on doit avoir l'accord du préfet pour déplacer les plantes en dehors de cette zone.

Dans la zone tampon, des prospections vis-à-vis de Pityophthorus juglandis et de Geosmithia morbida sont mises en œuvre conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 susvisé et reposent sur des examens visuels ainsi que des piégeages.
Dans les 500 mètres de la zone tampon adjacents à la zone infestée, tous les végétaux spécifiés font l'objet d'un examen visuel. Les végétaux présentant des symptômes de Pityophthorus juglandis ou de Geosmithia morbida ou suspectés d'être infestés par lesdits organismes sont prélevés pour analyse.
Dans le reste de la zone tampon, la conception de la prospection et le plan d'échantillonnage sont établis selon une analyse du risque établie par le préfet de région.
A l'exception des produits végétaux spécifiés respectant les exigences fixées à l'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, le déplacement de végétaux ou produits végétaux spécifiés en dehors de la zone délimitée est soumis à accord préalable du préfet de région dans des conditions excluant un risque de dissémination de Pityophthorus juglandis et Geosmithia morbida.

Article 8

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Désinfection obligatoire du matériel de taille et de découpe

Résumé Les outils de jardinage doivent être désinfectés pour arrêter la propagation d'un champignon dans une zone spéciale.

La dissémination de Geosmithia morbida par les outils de taille et de découpe ne pouvant être exclue, le matériel utilisé sur les végétaux ou produits végétaux spécifiés présents dans la zone délimitée sont désinfectés avec des produits biocides ou désinfectants autorisés à action fongicide de manière à éviter la dissémination de cet organisme nuisible.

Article 9

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié pour que tout le monde soit au courant.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2023.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

M. Faipoux