Arrêté du 5 juillet 2017

Article 5

Abrogé1 septembre 2018

Créé le 1 septembre 2017

Les diplômes, rapports de soutenance et attestations rédigés en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier sera déclaré irrecevable.
Les documents mentionnés au 3° de l'article 4 rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de résumés rédigés en langue française. A défaut, la section peut ne pas examiner le dossier.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 11 juillet 2018art. 8 (V)

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au vendredi 31 août 2018

Les diplômes, rapports de soutenance et attestations rédigés en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier sera déclaré irrecevable.
Les documents mentionnés au 3° de l'article 4 rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de résumés rédigés en langue française. A défaut, la section peut ne pas examiner le dossier.