Arrêté du 5 juillet 2017

Article 2

Abrogé1 septembre 2018

Créé le 1 septembre 2017

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence à l'habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription sur la liste de qualification, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion :

  • des activités d'enseignant ;
  • des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
  • des activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et les activités mentionnées au V du même article ;

3° Etre enseignant associé à temps plein ;
4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ;
5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 25 septies Décret n° 84-431 du 6 juin 1984art. 45

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 11 juillet 2018art. 8 (V)

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au vendredi 31 août 2018

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence à l'habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription sur la liste de qualification, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion :

  • des activités d'enseignant ;
  • des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
  • des activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et les activités mentionnées au V du même article ;

3° Etre enseignant associé à temps plein ;
4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ;
5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.