JORF n°0167 du 21 juillet 2011

Article 4

Article 4

Pour se voir délivrer la spécialité « métiers d'art-élaboration de projets de communication visuelle » du brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37-1 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves à compter de leur date d'obtention.


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Version 1

Pour se voir délivrer la spécialité « métiers d'art-élaboration de projets de communication visuelle » du brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37-1 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.

L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.

Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves à compter de leur date d'obtention.