Arrêté du 5 juillet 1955

Article 8

Créé le 21 juillet 1955 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les ouvriers de l'Etat et les contremaîtres affectés au service du cadastre perçoivent un salaire brut mensuel égal au produit d'un forfait mensuel de 172 heures et 30 minutes et d'un taux horaire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ce salaire est indexé sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.
Les taux horaires mentionnés au premier alinéa sont déterminés par échelon et par catégorie professionnelle et, pour les contremaîtres, selon le niveau de technicité, selon un barème fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Les personnels mentionnés au premier alinéa perçoivent, en sus de leur salaire brut mensuel, une prime de rendement au taux de 16 % appliqué au salaire brut mensuel du 1er échelon de leur catégorie professionnelle.
Les heures supplémentaires correspondant aux heures de travail exécutées en dehors de l'horaire normale sont majorées de :

  • 33 % pour les deux premières heures ;
  • 50 % pour les troisièmes et quatrièmes heures ;
  • 100 % pour les autres.

Les ouvriers de l'Etat et les contremaîtres sont rémunérés sur une base mensuelle.

Des primes ou indemnités spéciales peuvent éventuellement être attribuées pour tenir compte de servitudes particulières à certains emplois ou pour améliorer le rendement ; les conditions d'attribution en sont fixées par un arrêté interministériel.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 septembre 2020 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parArrêté du 13 août 2020art. 1

En vigueur du jeudi 21 juillet 1955 au lundi 31 août 2020