Arrêté du 5 juillet 1955

Article 9

Créé le 21 juillet 1955

Pendant la période du congé annuel, l'ouvrier est payé sur la base de l'horaire moyen de l'atelier pendant l'année précédente (1er juillet - 30 juin).

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 juillet 1955