Arrêté du 5 janvier 2010

Article 4

Abrogé30 novembre 2024

Créé le 29 janvier 2010

Est dispensé de l'attestation de participation aux compétitions mentionnée à l'article 3 le sportif inscrit ou ayant été inscrit sur une liste du groupe France de la Fédération française de vol libre conformément à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé de l'entretien mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du brevet professionnel de l'éducation populaire spécialité « activités nautiques », mention monovalente « glisses aérotractées ».

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 novembre 2024

Abrogé parArrêté du 18 novembre 2024art. 4

En vigueur du vendredi 29 janvier 2010 au vendredi 29 novembre 2024

Est dispensé de l'attestation de participation aux compétitions mentionnée à l'article 3 le sportif inscrit ou ayant été inscrit sur une liste du groupe France de la Fédération française de vol libre conformément à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé de l'entretien mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du brevet professionnel de l'éducation populaire spécialité « activités nautiques », mention monovalente « glisses aérotractées ».