JORF n°11 du 13 janvier 2006

Chapitre V : Vote

Article 8

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire concerné.
Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 suivants.
Lorsqu'il vote directement à l'urne, l'électeur doit justifier de son identité auprès du secrétaire du bureau de vote ou de la section de vote et procéder à l'émargement de la liste électorale.
Chaque bureau de vote et chaque section de vote est doté d'un isoloir par lequel doivent passer les électeurs avant de déposer leur enveloppe dans l'urne.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.

Article 9

Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ou d'une section de vote, ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie, en congé de maternité ou d'adoption, en congé parental, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle, les agents n'ayant aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée, ceux qui sont suspendus de leurs fonctions pour des raisons disciplinaires ainsi que ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote ou à la section de vote le jour du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement au bureau de vote ou à la section de vote auquel ils sont rattachés.

Article 10

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

  1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application de l'article 3 du présent arrêté, par les soins du chef de service auprès duquel est placé le bureau de vote ou la section de vote.
  2. Quinze jours au moins avant la date de la consultation du personnel, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
  3. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date du scrutin.
  4. Les délais fixés à l'article 3 ci-dessus, au 2 et au 3 du présent article, ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
    En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au 2 et au 3 du présent article sont effectuées par l'administration, aussitôt que possible après la date limite de dépôt des candidatures et par les moyens de communication les plus rapides.
  5. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif et ne doit pas être cachetée.
    Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.
    Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
  6. Les votants par correspondance adressent l'enveloppe n° 3 par voie postale au bureau de vote ou à la section de vote dont ils dépendent ou la remettent au chef de service dont ils relèvent.
    L'enveloppe n° 3, qu'elle soit remise au chef de service ou adressée par voie postale par un électeur, doit parvenir au bureau de vote ou à la section de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin fixée à 17 heures.