Article 10
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
- La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application de l'article 3 du présent arrêté, par les soins du chef de service auprès duquel est placé le bureau de vote ou la section de vote.
- Quinze jours au moins avant la date de la consultation du personnel, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
- Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date du scrutin.
- Les délais fixés à l'article 3 ci-dessus, au 2 et au 3 du présent article, ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au 2 et au 3 du présent article sont effectuées par l'administration, aussitôt que possible après la date limite de dépôt des candidatures et par les moyens de communication les plus rapides. - L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif et ne doit pas être cachetée.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration. - Les votants par correspondance adressent l'enveloppe n° 3 par voie postale au bureau de vote ou à la section de vote dont ils dépendent ou la remettent au chef de service dont ils relèvent.
L'enveloppe n° 3, qu'elle soit remise au chef de service ou adressée par voie postale par un électeur, doit parvenir au bureau de vote ou à la section de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin fixée à 17 heures.
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