JORF n°11 du 13 janvier 2006

Chapitre VI : Dépouillement des votes et résultats du scrutin

Article 11

Le recensement des votes s'effectue dans les conditions suivantes :
a) Réception et recensement des votes par correspondance :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance ou la section de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote ou de la section de vote.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 2 contenant un bulletin de vote sans enveloppe n° 1 ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Sont mis à part et considérés comme nuls :
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 1 ou n° 2 ;
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 1.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote ou la section de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes ainsi que les bulletins mis à part en application du présent article.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote ou à la section de vote après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

b) Constat du quorum :
A l'issue du recensement des votes par correspondance, le bureau de vote constate le nombre total de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.
Lors du premier scrutin, il n'est procédé au dépouillement que si le nombre total de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
c) Dépouillement :
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins de vote non conformes au modèle fourni par l'administration ;
- les bulletins raturés, déchirés ou comportant des signes de reconnaissance ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et désignant des organisations syndicales différentes ;
- les bulletins établis au nom d'une organisation syndicale dont la candidature n'aurait pas été autorisée.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et désignant une même organisation syndicale.
d) Procès-verbal :
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi par le bureau de vote qui est chargé de procéder au dépouillement du scrutin. Ce procès-verbal doit mentionner le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de bulletins nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence.
Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et chaque délégué des organisations syndicales ayant fait acte de candidature présents au moment du dépouillement.
Sont annexés à ce procès-verbal les bulletins considérés comme nuls ainsi que le procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance prévu au a du présent article.

Article 12

Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire concerné à pourvoir.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.
A l'issue des opérations de dépouillement, le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Article 13

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le garde des sceaux, ministre de la justice (direction de la protection judiciaire de la jeunesse), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14

Compte tenu des résultats de la consultation, le garde des sceaux, ministre de la justice, établit par arrêté les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires concernés et le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, chaque organisation syndicale fait connaître au chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire concerné le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires qui lui ont été attribués et le nom de leurs suppléants.

Article 15

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.