Article 11
Le recensement des votes s'effectue dans les conditions suivantes :
a) Réception et recensement des votes par correspondance :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance ou la section de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote ou de la section de vote.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 2 contenant un bulletin de vote sans enveloppe n° 1 ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Sont mis à part et considérés comme nuls :
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 1 ou n° 2 ;
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 1.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote ou la section de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes ainsi que les bulletins mis à part en application du présent article.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote ou à la section de vote après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
b) Constat du quorum :
A l'issue du recensement des votes par correspondance, le bureau de vote constate le nombre total de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.
Lors du premier scrutin, il n'est procédé au dépouillement que si le nombre total de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
c) Dépouillement :
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins de vote non conformes au modèle fourni par l'administration ;
- les bulletins raturés, déchirés ou comportant des signes de reconnaissance ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et désignant des organisations syndicales différentes ;
- les bulletins établis au nom d'une organisation syndicale dont la candidature n'aurait pas été autorisée.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et désignant une même organisation syndicale.
d) Procès-verbal :
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi par le bureau de vote qui est chargé de procéder au dépouillement du scrutin. Ce procès-verbal doit mentionner le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de bulletins nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence.
Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et chaque délégué des organisations syndicales ayant fait acte de candidature présents au moment du dépouillement.
Sont annexés à ce procès-verbal les bulletins considérés comme nuls ainsi que le procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance prévu au a du présent article.
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