JORF n°10 du 13 janvier 2005

Arrêté du 5 janvier 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;

Vu l'article 63 de la loi n° 2004-1984 du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ;

Vu le décret n° 98-816 du 11 septembre 1998 portant modalités d'indexation de certains instruments financiers sur le niveau général des prix ;

Vu le décret n° 2004-1523 du 30 décembre 2004 relatif à l'émission des valeurs du Trésor, et notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2003 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation 2,50 % 25 juillet 2013,

Article 1

Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation d'échéance 25 juillet 2013 destinées aux personnes physiques.

Ces obligations ont une valeur nominale de 1 euro. Elles sont remboursées le 25 juillet 2013 par application au nominal du coefficient d'indexation (CI) tel que défini à l'article 3, calculé le 25 juillet 2013, et en tout état de cause, pour un montant au moins égal à 1 euro.

Ces obligations seront assimilées, après paiement du premier coupon, à la ligne d'OAT indexée sur l'inflation 2,50 % 25 juillet 2013, créée par l'arrêté susvisé.

Article 2

L'OAT détache un coupon fixe de 2,50 % appliqué au nominal multiplié par le coefficient d'indexation calculé à la date de détachement. Il est payable à terme échu le 25 juillet de chaque année. Pour la première fois, l'intérêt est versé prorata temporis.

Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

Article 3

Le coefficient d'indexation est calculé selon les modalités définies aux articles 3, 4 et 5 de l'arrêté susvisé.

Article 4

Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

Article 5

L'Etat s'interdit de procéder, pendant toute la durée de l'emprunt, à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

Article 6

Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

du Trésor et de la politique économique :

Le chef de service,

directeur général de l'agence de la dette,

B. de Mazières