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JORF n°14 du 17 janvier 2001
Arrêté du 5 janvier 2001
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie,
Arrêtent :
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Art. 2. - Cette commission est compétente pour apprécier l'équivalence des diplômes, qualifications et titres pour l'accès aux catégories suivantes :
Cadre scientifique :
Groupes des chercheurs : directeur de recherche de classe exceptionnelle, directeur de recherches de classe normale, maître de recherche et chargé de recherche ;
Groupe des ingénieurs : ingénieur hors catégorie A, ingénieur 1A, 2A et 3A.
Cadre technique : catégories 1B, 2B, 3B et 4B.
Cadre administratif : hors catégorie D, catégories 1D, 2D, 3D et 4D.
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Art. 3. - La commission prévue à l'article 1er ci-dessus est composée comme suit :
-
Président : le représentant du Conseil général des mines chargé du service de la tutelle des écoles des mines (Conseil général des mines) ;
-
Membres :
- le directeur de chacune des écoles des mines ou son représentant ;
- le chef du bureau chargé de l'organisation des concours à la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration (DPMA) ou son représentant ;
- le chef du bureau chargé des affaires statutaires à la DPMA ou son représentant.
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Art. 4. - La commission se réunit sur convocation de son président.
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Art. 5. - En tant que de besoin, la commission peut solliciter l'avis d'experts choisis pour leur compétence en matière de titres et de diplômes (dans les domaines concernés). Les experts n'ont pas voix délibérative.
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Art. 6. - La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme ou les états de service présentés permettent de présumer chez son titulaire, en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir.
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Art. 7. - Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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Art. 8. - Le secrétariat de la commission est assuré par le service de la tutelle des écoles des mines (Conseil général des mines) au ministère chargé de l'industrie.
A ce titre, le service de la tutelle des écoles réceptionne les demandes d'équivalence qui lui sont transmises par les écoles et procède à une première instruction des demandes de validation préalablement à la convocation des membres de la commission.
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Art. 9. - Le vice-président du Conseil général des mines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Application des articles 9 à 11 du décret 2000-677.
Fait à Paris, le 5 janvier 2001.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration,
M.-L. Pitois-Pujade
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration,
M.-L. Pitois-Pujade