JORF n°14 du 17 janvier 2001

Art. 8. - Le secrétariat de la commission est assuré par le service de la tutelle des écoles des mines (Conseil général des mines) au ministère chargé de l'industrie.

A ce titre, le service de la tutelle des écoles réceptionne les demandes d'équivalence qui lui sont transmises par les écoles et procède à une première instruction des demandes de validation préalablement à la convocation des membres de la commission.


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Version 1

Art. 8. - Le secrétariat de la commission est assuré par le service de la tutelle des écoles des mines (Conseil général des mines) au ministère chargé de l'industrie.

A ce titre, le service de la tutelle des écoles réceptionne les demandes d'équivalence qui lui sont transmises par les écoles et procède à une première instruction des demandes de validation préalablement à la convocation des membres de la commission.