JORF n°0040 du 16 février 2025

Arrêté du 5 février 2025

La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-20 et suivants, et A. 212-47 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative sport et animation en date du 28 janvier 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une mention spécifique au brevet professionnel

Résumé Le brevet pour les éducateurs sportifs inclut maintenant les luttes olympiques.

Il est créé une mention « luttes olympiques et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».

Article 2

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Obtention du diplôme par capitalisation des blocs de compétences

Résumé Pour avoir le diplôme, il faut savoir organiser des projets, promouvoir les activités et enseigner les luttes olympiques.

Le diplôme mentionné à l'article 1er est obtenu par capitalisation des trois blocs de compétences suivants :

- bloc de compétences 1 (BC1) : Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation ;
- bloc de compétences 2 (BC2) : Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation ;
- bloc de compétences 3 (BC3) : Concevoir, conduire, en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances d'initiation et d'apprentissage des luttes olympiques et disciplines associées dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure.

Article 3

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Annexes des référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des blocs de compétences

Résumé Les règles pour obtenir le diplôme sont dans l'annexe I.

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme mentionnés à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.

Article 4

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Exigences préalables à l'entrée en formation en lutte et disciplines associées

Résumé Pour entrer en formation en lutte, il faut prouver son niveau et réussir un test.

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier d'un niveau de pratique personnelle en lutte ou disciplines associées.
Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la réalisation d'un test d'exigences préalables constituant en une démonstration technique d'une durée maximale de vingt minutes, d'un niveau technique « maîtrise bleue » en lutte olympique ou sixième rannig en lutte bretonne (gouren) ou ceinture bleue en sambo ou grade bleu en grappling, selon le règlement de la Fédération française de lutte et disciplines associées.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la lutte et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Article 5

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Exigences préalables à la mise en situation professionnelle en lutte olympique

Résumé Pour enseigner la lutte olympique, il faut montrer qu'on sait bien gérer les risques et les accidents.

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des luttes olympiques et disciplines associées ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'initiation en lutte ou dans une discipline associée en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence d'initiation en sécurité, pour un groupe d'au moins huit pratiquants, d'une durée de quinze minutes minimum à vingt minutes maximum suivie d'un entretien de vingt minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.

Article 6

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Modalités d'évaluation des compétences dans le domaine du sport

Résumé Les compétences sont évaluées selon des règles précises, et les détails sont dans une annexe.

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative des trois blocs de compétences mentionnés à l'article 2 figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

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Qualifications des formateurs, tuteurs et évaluateurs pour le brevet professionnel d'éducateur sportif en luttes olympiques

Résumé Il faut des diplômes et de l'expérience pour enseigner et évaluer les futurs éducateurs en lutte.

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « luttes olympiques et disciplines associées » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en lutte et disciplines associées.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires :

- soit d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins une année d'expérience dans le champ de la formation en lutte et disciplines associées ;
- soit d'une certification professionnelle de niveau 4 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins cinq années d'expérience dans le champ de la formation en lutte et disciplines associées.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif et justifier d'au moins deux années d'expérience dans l'encadrement sportif en lutte et disciplines associées.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC3) « Concevoir, conduire, en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances d'initiation et d'apprentissage des luttes olympiques et disciplines associées, dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ de la lutte et disciplines associées et justifier de deux années d'expérience minimum dans le champ de l'encadrement sportif en lutte et disciplines associées.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 8

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Dispenses et allègements pour les exigences préalables et les épreuves certificatives

Résumé Cet article montre où trouver les exemptions et les allègements pour les éducateurs sportifs en luttes olympiques.

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d'épreuves certificatives, ainsi que des allègements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « luttes olympiques et disciplines associées » figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

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Exigence d'avis pour l'habilitation des organismes de formation en lutte

Résumé Pour enseigner la lutte, une école de sport doit avoir l'accord d'un expert.

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de lutte et disciplines associées, prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « luttes olympiques et disciplines associées ».

Article 10

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Abrogation de la création de la mention "lutte et disciplines associées"

Résumé À partir d’Octobre 2025 aucune session ou avis de recevabilité ne sera délivré pour la mention « lutte et disciplines associées » ; l’arrêté créant cette mention est abrogé à Octobre 2026.
Mots-clés : abrogation formation professionnelle brevet professionnel jeunesse

A compter du 1 er octobre 2025, aucune session de formation régie par l'arrêté du 9 novembre 2016 modifié portant création de la mention “ lutte et disciplines associées ” du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” ne peut être ouverte.

L'arrêté du 9 novembre 2016 modifié portant création de la mention “ lutte et disciplines associées ” du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” est abrogé à compter du 1 er octobre 2026. Aucun avis de recevabilité ne peut plus être délivré à compter de cette date.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 9 novembre 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

Article 11

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2025.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des sports,

F. Bourdais