JORF n°0040 du 16 février 2025

Article 9

Article 9

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Habilitation des organismes de formation en lutte

Résumé Un organisme de formation doit avoir l'accord du directeur technique national de la lutte pour former des éducateurs en lutte olympique.

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de lutte et disciplines associées, prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « luttes olympiques et disciplines associées ».


Historique des versions

Version 1

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de lutte et disciplines associées, prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « luttes olympiques et disciplines associées ».