JORF n°0033 du 8 février 2013

Arrêté du 5 février 2013

Le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des outre-mer,

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 ;

Vu le règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 6341-2 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 213-1-1e ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2012 relatif à la vérification de concordance entre passagers et bagages de soute,

Arrêtent :

Article 1

Lors de sa présentation à l'embarquement, le passager est tenu, lorsque l'entreprise de transport aérien le lui demande, de présenter un document attestant son identité, afin que soit vérifiée la concordance entre celle-ci et l'identité mentionnée sur sa carte d'embarquement.
Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'un adulte sont dispensés de cette obligation.

Article 2

L'entreprise de transport aérien est tenue de procéder à la vérification de concordance documentaire prévue à l'article 1er pour la totalité des passagers présents :
― sur l'ensemble des vols qu'elle assure à destination des pays situés hors de l'espace Schengen ;
― sur au moins 20 % des vols qu'elle assure à destination du territoire national et des pays situés dans l'espace Schengen.

Article 3

En cas d'évolution de la menace portant sur l'aviation civile, l'entreprise de transport aérien est tenue de mettre en œuvre dans un délai maximal de vingt-quatre heures la vérification de concordance documentaire prévue à l'article 1er sur les vols qu'elle assure à destination du territoire national et des pays situés dans l'espace Schengen qui lui seront indiqués par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des transports.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 avril 2012 > > Art. 2 > >

Article 5

Les articles 1er à 3 du présent arrêté sont applicables pendant une durée de trois mois à compter de leur date de publication au Journal officiel de la République française.

Article 6

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 7

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de l'aviation civile et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2013.

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien,

P. Schwach

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la police nationale,

C. Baland

Le général d'armées,

directeur général

de la gendarmerie nationale,

J. Mignaux

Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet,

délégué général à l'outre-mer,

V. Bouvier