JORF n°0047 du 24 février 2008

Arrêté du 5 février 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ;

Vu le code civil, notamment son article 1386-16 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-7, L. 521-12, L. 522-4, L. 522-19, R. 522-30-1 à R. 522-30-5 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 janvier 2008,

Arrête :

Article 1

Est autorisée la création par le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « inventaire biocides » ayant pour finalité :
― de permettre aux responsables de la première mise sur le marché de produits biocides ou à des tiers déclarants d'effectuer la déclaration de leurs produits instituée par l'article L. 522-19 du code de l'environnement et de consulter et modifier les données transmises ;
― de permettre aux usagers d'accéder via internet à des données sur les produits biocides, et en particulier les fiches de données de sécurité des produits déclarés ;
― d'établir un inventaire des produits biocides mis sur le marché en France ;
― de faire connaître aux agents des corps de contrôles visés au L. 521-12 du code de l'environnement la liste des produits déclarés et les produits devant être retirés du marché ;
― de permettre au ministère chargé de l'écologie de s'assurer de la bonne mise en œuvre de la réglementation relative aux produits biocides ;
― de constituer à partir des informations fournies une base de données des produits biocides sur le marché en France.

Article 2

Les catégories d'information nominatives enregistrées sont les suivantes :
― pour le tiers déclarant : raison sociale, adresse, numéros de téléphone et de télécopie, civilité, nom, prénom de la personne contact ;
― pour le responsable de la première mise sur le marché des produits biocides : raison sociale, adresse, numéros de téléphone et de télécopie, civilité, nom, prénom de la personne contact, et qualité de l'entreprise (importateur ou fabricant) ;
― pour le responsable de la mise sur le marché des produits biocides : raison sociale, adresse, numéros de téléphone et de télécopie.

Article 3

Les données à caractère personnel collectées dans le système d'information prévu à l'article 1er sont conservées au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015 ou jusqu'au dixième anniversaire de la dernière mise sur le marché des produits biocides ou tant que les produits ne disposent pas d'une autorisation telle que définie au L. 522-4 du code de l'environnement.

Article 4

Sont destinataires des informations, dans le cadre de leurs attributions respectives :
― les agents individuellement désignés et dûment habilités de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour validation et consultation des données correspondant à un type de produits ;
― les agents assermentés des corps de contrôle en application de l'article L. 512-12 du code de l'environnement dans le cadre de leurs contrôles ;
― les usagers du téléservice à condition que le déclarant ait explicitement choisi de ne pas anonymiser les données à caractère personnel le concernant et présentes sur la fiche de données de sécurité de ses produits.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la sous-direction des produits et des déchets de la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Article 6

Le droit d'opposition prévu au titre de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

L. Michel