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Arrêté du 5 février 1977

Abrogé29 juin 1995

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, et notamment l'article 25 et l'article 26 ainsi conçu : "Sans préjudice de l'application de peines plus élevées, s'il échet, notamment en application de la loi susvisée du 1er août 1905 modifiée et des décrets pris pour son exécution, seront punis d'une amende de 3.000 à 6.000 F ceux qui auront contrevenu aux obligations édictées par les articles 2, 4 à 15 et 19 à 24 du présent décret. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours à deux mois pourra être prononcée".

Abrogé29 juin 1995

Créé le 6 mars 1977

Tout établissement désirant destiner tout ou partie de sa production soit aux échanges intracommunautaires, soit à l'exportation, doit être agréé sur sa demande par la direction de la qualité du ministère de l'agriculture.
L'agrément est accordé aux établissements dont les installations, les conditions de fonctionnement sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
Les ateliers de découpage sont agréés sous leur numéro d'immatriculation et sont inscrits sur la liste des ateliers de découpage agréés à l'exportation qui est publié au Journal officiel de la République française.
Le retrait de l'agrément est prononcé lorsqu'une ou plusieurs dispositions du présent arrêté ne sont plus respectées.
Les viandes de volaille, destinées à l'exportation, estampillées conformément aux dispositions de l'article 20 du présent arrêté, doivent être accompagnées d'un certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur de l'atelier de découpage au moment de l'embarquement. Ce certificat doit être conforme au modèle prévu pour les échanges concernés.
Abrogé29 juin 1995

Créé le 6 mars 1977

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la date de la publication du présent arrêté.
Toutefois, les exploitants des ateliers de découpage, qui exerçaient leur activité le 15 février 1975, peuvent obtenir, s'ils en font la demande, un délai pouvant s'étendre jusqu'au 15 août 1977, pour se conformer aux dispositions du titre II relatives aux conditions d'installation et d'équipement.
Abrogé29 juin 1995

Créé le 6 mars 1977

Le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

CHRISTIAN BONNET.

Abrogé depuis le jeudi 29 juin 1995

En vigueur du dimanche 6 mars 1977 au mercredi 28 juin 1995

Arrêté du 5 février 1977
Titre Ier : Objet, définitions, dispositions générales
Titre II : Conditions d'installation et d'équipement
Titre III : Hygiène du personnel, des locaux et du matériel
Titre IV : Préparation, conditionnement et emballage
Titre V : Contrôle sanitaire
Article 27
Article 28
Article 29