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Arrêté du 5 février 1977

Titre Ier : Objet, définitions, dispositions générales

Abrogé29 juin 1995
Abrogé29 juin 1995

Créé le 6 mars 1977

Le présent arrêté concerne les conditions de préparation, de conservation et d'inspection sanitaire des viandes de volaille découpées, conditionnées à l'avance, réfrigérées, congelées ou surgelées destinées à être livrées à la consommation humaine en l'état.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté les opérations de découpage effectuées dans les locaux de vente au détail en vue de la mise à la disposition directe du consommateur ; les viandes ainsi préparées ne doivent pas faire l'objet de vente ambulante, par correspondance ou sur un marché ; elles ne peuvent être conditionnées à l'avance et doivent être commercialisées dans la journée de leur préparation.
Sont également exclues du champ d'application du présent arrêté les opérations de découpage effectuées dans les ateliers de transformation et dans les établissements de restauration.
Le découpage de viandes de volaille ayant été exposées à la vente sur un marché est interdit.
Abrogé29 juin 1995

Créé le 6 mars 1977

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
Volaille : les animaux domestiques des espèces poules dindes, pintades, canards et oies ;
Découpage : l'opération éventuellement associée au désossage qui consiste à diviser en plusieurs parties les carcasses de volaille ;
Conditionnement : l'opération qui réalise la protection des viandes découpées par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant direct de la denrée et, par extension, cette enveloppe ou ce contenant ;
Emballage : la mise des unités conditionnées dans un deuxième contenant et, par extension, le contenant.
Abrogé29 juin 1995

Créé le 6 mars 1977

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 février 1977 relatif à la déclaration des centres d'abattage de volaille et de lapins et de certains établissements de préparation et de transformation de viandes de volaille et de lapin, toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont préparées des viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance est tenue, dans le mois suivant l'ouverture dudit établissement, d'adresser une déclaration au préfet (direction des services vétérinaires) du département où siège l'établissement.
Cette déclaration est établie, en double exemplaire, sur des imprimés conformes au modèle qui a été agréé par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) sous le numéro 50-4144 (1). Elle est accompagnée des documents suivants :
Un plan d'ensemble de l'établissement ou de l'atelier à l'échelle du 1/200 au minimum ;
Une notice qui donne :
La description sommaire des locaux dans lesquels s'effectuent l'entreposage des viandes, le découpage, le conditionnement, l'emballage et l'entreposage des produits finis ;
La description du matériel utilisé ;
La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant et lors de toute modification importante des locaux, de leur aménagement, de leur gros équipement ou de leur affectation.
Les établissements existant antérieurement à la date de publication du présent arrêté doivent être déclarés dans les six mois suivant cette publication.
Tout établissement conforme reçoit un numéro d'immatriculation délivré par la direction de la qualité (service vétérinaire d'inspection des denrées d'origine animale).
(1) Ces imprimés sont à la disposition des intéressés dans chaque direction départementale des services vétérinaires.

Abrogé depuis le jeudi 29 juin 1995

En vigueur du dimanche 6 mars 1977 au mercredi 28 juin 1995

Titre Ier : Objet, définitions, dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3