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Arrêté du 5 février 1977

Article 27

Abrogé29 juin 1995

Créé le 6 mars 1977

Tout établissement désirant destiner tout ou partie de sa production soit aux échanges intracommunautaires, soit à l'exportation, doit être agréé sur sa demande par la direction de la qualité du ministère de l'agriculture.
L'agrément est accordé aux établissements dont les installations, les conditions de fonctionnement sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
Les ateliers de découpage sont agréés sous leur numéro d'immatriculation et sont inscrits sur la liste des ateliers de découpage agréés à l'exportation qui est publié au Journal officiel de la République française.
Le retrait de l'agrément est prononcé lorsqu'une ou plusieurs dispositions du présent arrêté ne sont plus respectées.
Les viandes de volaille, destinées à l'exportation, estampillées conformément aux dispositions de l'article 20 du présent arrêté, doivent être accompagnées d'un certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur de l'atelier de découpage au moment de l'embarquement. Ce certificat doit être conforme au modèle prévu pour les échanges concernés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1977-02-05 art. 20

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 juin 1995

En vigueur du dimanche 6 mars 1977 au mercredi 28 juin 1995

Tout établissement désirant destiner tout ou partie de sa production soit aux échanges intracommunautaires, soit à l'exportation, doit être agréé sur sa demande par la direction de la qualité du ministère de l'agriculture.

L'agrément est accordé aux établissements dont les installations, les conditions de fonctionnement sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

Les ateliers de découpage sont agréés sous leur numéro d'immatriculation et sont inscrits sur la liste des ateliers de découpage agréés à l'exportation qui est publié au Journal officiel de la République française.

Le retrait de l'agrément est prononcé lorsqu'une ou plusieurs dispositions du présent arrêté ne sont plus respectées.

Les viandes de volaille, destinées à l'exportation, estampillées conformément aux dispositions de l'article 20 du présent arrêté, doivent être accompagnées d'un certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur de l'atelier de découpage au moment de l'embarquement. Ce certificat doit être conforme au modèle prévu pour les échanges concernés.