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Arrêté du 5 février 1975

Article 6

Abrogé13 mars 2000

Créé le 18 février 1975

Pour les générateurs d'air chaud, les appareils mis en service à partir du 1er janvier 1976 devront avoir au moins des rendements indiqués ci-après :
Pour une puissance nominale inférieure ou égale à 60 thermies par heure : 65 p. 100 ;
Pour une puissance nominale supérieure à 60 thermies par heure :
70 p. 100.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 mars 2000

En vigueur du mardi 18 février 1975 au dimanche 12 mars 2000