JORF n°0285 du 7 décembre 2017

Article 2

Article 2

Les plafonds de rémunération annuelle sont fixés comme suit :

- rapporteurs particuliers choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes ou les fonctionnaires en activité : 5 000 euros ;
- rapporteurs particuliers choisis parmi les magistrats honoraires et les fonctionnaires en retraite : 10 000 euros.


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Version 1

Les plafonds de rémunération annuelle sont fixés comme suit :

- rapporteurs particuliers choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes ou les fonctionnaires en activité : 5 000 euros ;

- rapporteurs particuliers choisis parmi les magistrats honoraires et les fonctionnaires en retraite : 10 000 euros.