JORF n°0287 du 10 décembre 2016

Article 3

Article 3

La rémunération des heures effectuées le 1er mai de 0 heure à 24 heures, du 24 décembre 20 heures au 26 décembre 2 heures et du 31 décembre 20 heures au 2 janvier 2 heures fait l'objet d'un taux majoré de 150 %. Ce taux n'est pas cumulable avec les majorations prévues à l'article 2.
La rémunération des heures effectuées les autres jours fériés fait l'objet d'un taux majoré de 100 %. Ce taux n'est pas cumulable avec les majorations prévues à l'article 2.


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Version 1

La rémunération des heures effectuées le 1er mai de 0 heure à 24 heures, du 24 décembre 20 heures au 26 décembre 2 heures et du 31 décembre 20 heures au 2 janvier 2 heures fait l'objet d'un taux majoré de 150 %. Ce taux n'est pas cumulable avec les majorations prévues à l'article 2.

La rémunération des heures effectuées les autres jours fériés fait l'objet d'un taux majoré de 100 %. Ce taux n'est pas cumulable avec les majorations prévues à l'article 2.