JORF n°0286 du 9 décembre 2016

Article 12

Article 12

Le directeur général de la sécurité extérieure met à la disposition de chaque association professionnelle nationale représentative un local permanent situé dans l'enceinte de ses bâtiments administratifs comportant les équipements indispensables à l'exercice de son activité.


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Version 1

Le directeur général de la sécurité extérieure met à la disposition de chaque association professionnelle nationale représentative un local permanent situé dans l'enceinte de ses bâtiments administratifs comportant les équipements indispensables à l'exercice de son activité.