Arrêté du 5 décembre 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES

Abrogé1 juillet 2011
Abrogé1 juillet 2011

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 juin 2011

Objet du présent arrêté :

1. Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions du règlement ADNR visé à l'article 2, et, le cas échéant, de définir les règles spécifiques aux transports de marchandises dangereuses effectués en France par voie de navigation intérieure, que ces transports soient nationaux ou internationaux. Il comporte une annexe qui est le règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR proprement dit).

En ce qui concerne les numéros cités dans le présent arrêté :

- un numéro d'article vise un article du présent arrêté ;

- un numéro de partie vise une partie du règlement ADNR ;

- un numéro tout court vise une référence numérotée dudit règlement.

2. Certaines marchandises dangereuses explicitement désignées dans la partie 2 ne peuvent pas être transportées par voies de navigation intérieure sauf dérogations prévues aux articles 17 et 18.

3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est autorisé que si les conditions fixées par le présent arrêté et son annexe sont remplies, notamment en ce qui concerne :

- la classification des marchandises dangereuses à transporter et leur mode d'envoi ;

- la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage, les contrôles périodiques et les conditions d'utilisation des emballages, des récipients, des GRV, des grands emballages, des conteneurs et des citernes ;

- l'étiquetage des emballages, des récipients, des GRV et des grands emballages ;

- le placardage et la signalisation des conteneurs et des citernes ;

- les règles de construction et l'agrément des bateaux ;

- le chargement et le déchargement, la circulation et le stationnement des bateaux ;

- la signalisation et la navigation des bateaux ;

- la formation des agents et l'organisation des entreprises ;

- les documents relatifs au transport.

4. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement stipulées dans le présent arrêté ou son annexe.

5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues par le règlement des ports maritimes, par les règlements relatifs aux équipements sous pression transportables, par les règlements spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières alimentaires ou par les règlements relatifs aux émissions de composés organiques volatils (COV).

6. Le présent arrêté ne s'applique pas :

a) aux transports exclus par les 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3 et 1.1.3.7 ;

b) Aux transports des marchandises dangereuses qui sont chargées dans des engins de transport pour servir à leur fonctionnement et à leurs divers mécanismes, chauffage, production de froid, éclairage et signalisation.

Abrogé1 juillet 2011

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 juin 2011

Définitions. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :

ADNR : le règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin, adopté par les résolutions 2001-II-27 du 29 novembre 2001 et 2002-I-37 du 30 mai 2002, publié par le décret n° 2003-240 du 7 mars 2003, les résolutions 2004-I-21 et 2004-I-22 du 28 mai 2004 et la résolution 2004-II-23 du 25 novembre 2004, publié par le décret n° 2006-76 du 25 janvier 2006 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) à Strasbourg. Les derniers amendements à ce règlement ont été adoptés par la résolution n° 2008-I-25 du 29 mai 2008 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) à Strasbourg et entreront en vigueur le 1er janvier 2009.

ADR : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, en date à Genève du 30 septembre 1957, publié par le décret n° 60-794 du 22 juin 1960. Les annexes A et B au présent arrêté sont les annexes A et B à cet accord, y compris les amendements entrant en vigueur au 1er janvier 2009 ;

- marchandises dangereuses : les matières et objets dont le transport par voies de navigation intérieure est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et son annexe ;

- sont également applicables les définitions données dans le règlement ADNR, notamment au 1.2.1, ainsi que celles des différentes classes de marchandises dangereuses données dans la partie 2 ;

- transport national : transport effectué par voies de navigation intérieure entre deux ports français non situés sur une voie d'eau internationale soumise aux résolutions de la Commission centrale pour la navigation du Rhin et de la commission de la Moselle et n'empruntant à aucun moment une voie d'eau internationale ainsi définie.

Le sigle RTMD renvoie au règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié.

Abrogé1 juillet 2011

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 29 décembre 2006 au 30 juin 2011

Décisions et avis de l'autorité compétente.
1. Lorsque le présent arrêté ou son annexe requiert une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports, sauf pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil, pour lesquels l'autorité de sûreté nucléaire exerce conjointement les attributions de l'autorité compétente.
2. Pour ce qui concerne les transports nationaux et les transports internationaux ayant leur origine en France, lorsque l'annexe au présent arrêté requiert une décision de l'autorité compétente ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, le ministre chargé des transports est compétent, à l'exclusion des transports de matières radioactives et fissiles à usage civil, pour lesquels l'autorité de sûreté nucléaire exerce conjointement les attributions de l'autorité compétente.
3. Les dispositions relatives à la notification des transports des matières dangereuses de la classe 7 mentionnées au 5.1.5.2.4 s'appliquent selon les modalités définies à l'article 12 du présent arrêté.
4. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, les décisions, marques et documents suivants sont également reconnus lorsqu'ils sont pris par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties contractantes à l'accord instituant l'Espace économique européen ou des Etats signataires de la convention du Rhin autres que la France, ou par les experts, les organismes ou les services reconnus ou agréés par ces autorités compétentes, sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions, marques et documents et les conditions prévues par l'annexe au présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées dans les documents) :
  • les certificats d'agrément de bateaux (8.1.8, 8.1.9, 8.6.1) ;
  • les certificats de classification (9.1.0.88, 9.2.0.88, 9.3.1.8, 9.3.2.8, 9.3.3.8) ;
  • les certificats d'agrément de modèles de colis de type B(U)-96 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2 de l'ADR ;
  • les certificats d'agrément de modèles de colis de type C-96 ne transportant pas de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2 de l'ADR ;
  • les certificats d'agrément de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés au 6.4.22.5 de l'ADR ;
  • les certificats d'agrément des modèles de colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium, mentionnés au 6.4.22.16.b de l'ADR ;
  • les attestations de formation pour le transport des marchandises dangereuses reprises au 8.2.2.8 ;
  • les fiches de contrôle valables des extincteurs, des flexibles et des systèmes d'assèchement ;
  • les documents relatifs aux installations électriques, aux détecteurs de gaz et aux équipements spéciaux.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au jeudi 30 juin 2011

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Article 2
Article 3