Arrêté du 5 décembre 2002

TITRE V : DEROGATIONS

Abrogé1 juillet 2011
Abrogé1 juillet 2011

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 29 décembre 2006 au 30 juin 2011

Dérogations pour des transports nationaux. - Selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, le ministre chargé des transports ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut sur avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté pour des transports nationaux ; la durée maximale de ces dérogations est de cinq ans.

En cas d'urgence motivée, le ministre des transports ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 3, peut accorder une dérogation sans consulter la CITMD. Il en informe la CITMD lors de sa première réunion suivant la délivrance de la dérogation. La durée de validité est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue de se tenir. Si le demandeur souhaite que cette dérogation soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de la dérogation est alors soumis à avis de la CITMD.

Abrogé1 juillet 2011

Créé le 1 janvier 2003

Dérogations pour le Rhin. - Les dérogations concernant le transport des marchandises dangereuses sur le bassin rhénan à grand gabarit sont délivrées conformément aux 1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.5.1.3 et 1.8.1.1 du règlement ADNR, dans les conditions précisées ci-après :
  • pour l'application du 1.5.1.1 dudit règlement (Prescriptions de caractère temporaire), par le chef du service de la navigation de Strasbourg ;
  • pour l'application du 1.5.1.2 dudit règlement (Autorisations spéciales), par le chef du service de la navigation de Strasbourg. Toutefois, le chef de ce service prévoira un délai d'un mois pour la consultation de la mission des transports des matières dangereuses sur son projet de réponse au requérant. En l'absence de réponse de la mission des transports des matières dangereuses à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable de manière tacite ;
  • pour l'application du 1.5.1.3 dudit règlement (Equivalences et dérogations), par les chefs des services de la navigation de Nord - Pas-de-Calais, de la Seine (Paris), du Nord-Est et de Strasbourg ;
  • pour l'application du 1.
8.1.1 dudit règlement (Contrôles), d'une part, les agents de la compagnie de gendarmerie fluviale, d'autre part, les agents des services de la navigation de Strasbourg ainsi que du Port autonome de Strasbourg qui auront été commissionnés soit par le chef du service de la navigation de Strasbourg, soit par le directeur du Port autonome de Strasbourg, agissant chacun en ce qui le concerne.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au jeudi 30 juin 2011

TITRE V : DEROGATIONS
Article 17
Article 18