Article 21
Un contrôle de l'absence de radioactivité dans les effluents sanitaires et les eaux pluviales doit être réalisé au moins une fois par mois, avec une limite de détection aussi faible que possible et en aucun cas supérieure à 0,1 Bq/l en alpha global, 0,15 Bq/l en bêta global et 10 Bq/l en tritium. En cas de présence de radioactivité artificielle au-delà du seuil de décision, l'exploitant effectue une information au titre de l'article 30.
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