JORF n°97 du 25 avril 2006

Chapitre 1er : Principes généraux

Article 5

I. - Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après.
Les effluents gazeux (poussières, gaz, polluants...) doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source, canalisés et, si besoin, traités. Les rejets correspondants, en termes d'activité et de quantité de produits chimiques susceptibles d'être rejetés dans l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble des installations nucléaires de base civiles listées à l'article 1er, doivent en permanence demeurer aussi bas qu'il est raisonnablement possible.
Les rejets d'effluents radioactifs non contrôlés sont interdits, à l'exception des rejets diffus cités au V de l'article 9.
L'exploitant prend toutes les dispositions possibles pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible en tenant compte des paramètres météorologiques locaux.
Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent aucun risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances polluantes nouvelles.
II. - Les rejets à l'atmosphère sont effectués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.
III. - Les dispositifs de refroidissement par projection d'eau dans un flux d'air présents dans le périmètre des installations nucléaires de base sont soumis à la réglementation en vigueur.