Article 4
I. - Le volume d'eau nécessaire au fonctionnement des installations nucléaires de base civiles listées à l'article 1er ne doit pas dépasser 170 000 m³/an.
II. - Les mesures prises pour limiter les consommations dans les installations nucléaires de base susmentionnées ainsi que les quantités d'eau utilisées dans l'année figurent dans le rapport annuel prévu à l'article 27 du présent arrêté.
III. - L'exploitant dispose de moyens d'évaluation de la consommation d'eau des installations nucléaires de base civiles listées à l'article 1er.
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