Art. 2. - Le montant annuel de l'indemnité accordée aux agents des phares et balises affectés à un phare en mer est fixé pour chaque bénéficiaire par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen annuel de 3 697 F par agent, sans pouvoir excéder 5 546 F.
Le montant annuel de l'indemnité accordée aux agents des phares et balises affectés à un phare situé dans les conditions particulières d'isolement ou d'insalubrité est fixé pour chaque bénéficiaire par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen annuel de 3 168 F par agent,
sans pouvoir excéder 4 752 F.
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