JORF n°105 du 4 mai 1996

Art. 1er. - Le taux de l'indemnité spéciale susceptible d'être allouée aux électromécaniciens de phares et aux gardiens de phares qui ont un commandement permanent sur d'autres agents et qui ont reçu le titre d'électromécanicien-chef ou de gardien-chef est fixé à 2 485 F par an pour les électromécaniciens de phares et à 1 975 F par an pour les gardiens de phares.
Le taux de l'indemnité spéciale attribuée aux électromécaniciens de phares et aux gardiens de phares à qui est déléguée provisoirement la fonction d'électromécanicien-chef ou de gardien-chef d'un phare de mer ou d'un phare situé dans les conditions particulières d'isolement ou d'insalubrité, soumis au régime des congés périodiques est fixé à 5,16 F par jour pour les électromécaniciens de phares et de 4,25 F par jour pour les gardiens de phares.


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Version 1

Art. 1er. - Le taux de l'indemnité spéciale susceptible d'être allouée aux électromécaniciens de phares et aux gardiens de phares qui ont un commandement permanent sur d'autres agents et qui ont reçu le titre d'électromécanicien-chef ou de gardien-chef est fixé à 2 485 F par an pour les électromécaniciens de phares et à 1 975 F par an pour les gardiens de phares.

Le taux de l'indemnité spéciale attribuée aux électromécaniciens de phares et aux gardiens de phares à qui est déléguée provisoirement la fonction d'électromécanicien-chef ou de gardien-chef d'un phare de mer ou d'un phare situé dans les conditions particulières d'isolement ou d'insalubrité, soumis au régime des congés périodiques est fixé à 5,16 F par jour pour les électromécaniciens de phares et de 4,25 F par jour pour les gardiens de phares.